Article L4711-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L620-6 alinéa 6, Code du travail - art. L620-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'il est prévu que les informations énumérées aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 figurent dans des registres distincts, l'employeur est autorisé à réunir ces informations dans un registre unique dès lors que cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 24 mai 2022, n° 19/04756
Confirmation

[…] Cependant, s'agissant de l'entretien annuel de l'APR s'imposant à l'employeur en application de l'article 5 de l'arrêté susvisé, la cour constate que M. [H] a adressé à son employeur un courrier reçu par son employeur le 6 novembre 2017 par lequel il lui demandait, entre autres choses, de lui fournir les rapports des vérifications annuelles de ses masques. Or, il est constant que la SAS ONET TECHNOLOGIE ND ne produit pas le registre de sécurité mentionné à l'article L. 4711-5 du code du travail lui permettant à la cour de constater que celle-ci s'est bien acquittée de son obligation d'effectuer un contrôle a minima annuellement du ou des APR du salarié et qu'elle a bien procédé au changement régulier des filtres conformément aux instructions du fabricant des APR concernés.

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 24 mai 2022, n° 19/04754
Confirmation

[…] Cependant, s'agissant de l'entretien annuel de l'APR s'imposant à l'employeur en application de l'article 5 de l'arrêté susvisé, la cour constate que M. [F] a adressé à son employeur un courrier en date du 29 octobre 2017 aux termes duquel il lui demandait, entre autres demandes, de lui fournir les rapports des vérifications annuelles de ses masques. Or, il est constant que la SAS ONET TECHNOLOGIE ND ne produit pas le registre de sécurité mentionné à l'article L. 4711-5 du code du travail permettant à la cour de constater que celle-ci s'est bien acquittée de son obligation d'effectuer un contrôle a minima annuellement du ou des APR du salarié et qu'elle a bien procédé au changement régulier des filtres conformément aux instructions du fabricant des APR concernés.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2022, 21-11.727, Inédit
Rejet

[…] 9. Selon les cinquième et sixième, les rapports établis par les personnes qualifiées chargées des vérifications sont communiqués au chef d'établissement dans les quatre semaines suivant la réalisation des examens, épreuves ou essais concernés, les résultats des vérifications devant être portés, sans délai, par le chef d'établissement sur le registre de sécurité prévu par les articles L. 4711-1 à L. 4711-5 du code du travail.

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