Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2
La procédure d'autorisation de licenciement d'un salarié élu ou désigné comme représentant des salariés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est soumise aux dispositions de l'article L. 662-4 du code de commerce.
[…] — que les dispositions des articles L. 662-4 du code du commerce et L. 2411-16 d et L. 2421-6 du code du travail ne sont là que pour permettre à l'inspecteur du travail dans le cas d'un salarié protégé de vérifier que la mesure de licenciement ne soit pas prise en considération des fonctions représentatives exercées par le salarié ; qu'il n'existe en l'espèce aucun lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat exercé par le salarié ; que, dès lors, l'inspecteur du travail ne pouvait qu'autoriser le licenciement de M. X ; […] Considérant qu'il était reproché à M. X de ne s'être pas présenté à son poste de travail les 4, 5, 6 et 7 mai 2009 sans avoir été autorisé à s'absenter ;
[…] ordonnance du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 14 février 2020 prise au visa des dispositions de l'article L . 631-17 du code de commerce, […] L . 2411-16 et L. 2421-6 du code du travail . […] 6 . […] aux termes de l'article L. 2421 -3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire () est soumis au comité social et économique, […] Aux termes de l'article R. 2421 […]
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro dossier 10/00180 Minute 10/00248 du 29/06/2010 accordée par le Service Recours Aide Juridictionnelle de la COUR APPEL de RIOM) […] — d'autre part, que la société A B devait, en application de l'article 1237-15 du code du travail, et des articles L.2421-1 à L.2421-6, L.2422-1à L.2422-4 du même code recueillir l'avis des membres du comité d'entreprise sur la rupture conventionnelle, avant sa signature, soit avant le 31 octobre 2008 ; que cet avis a été donné après cette date ; qu'en outre, elle n'a pas été invitée à assister à la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle cet avis a été donné, et il n'est pas établi que le vote des membres du comité est intervenu à bulletin secret.
Principales sources législatives et réglementaires : Article L2411-1 - Code du travail Articles L2421-1 à L2421-6 - Code du travail
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