Infirmation 25 janvier 2016
Rejet 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 janv. 2016, n° 15/02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02679 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°60bis
R.G : 15/02679
Ministère Public
C/
M. C X
Mme A X épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
MINISTÈRE PUBLIC
COUR D’APPEL DE RENNES
XXX
XXX
Monsieur K L, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions écrites, représenté à l’audience par Madame Anne PAULY, Avocat Général
INTIMÉS :
Monsieur C X assistée de sa curatrice Mme A X épouse Y
né le XXX à Maubeuge
XXX
XXX
ayant pour avocats Me Elodie PRAUD, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Me Florence STURBOIS MEILHAC, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Madame A X épouse Y prise en sa qualité de curatrice de M. C X
XXX
XXX
ayant pour avocats Me Elodie PRAUD, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Me Florence STURBOIS MEILHAC, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/006785 du 10/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Statuant sur l’appel interjeté par M. Le Procureur de la République de Nantes contre le jugement contradictoire rendu le 5 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— ordonné la mainlevée de l’opposition régularisée le 6 mars 2013 par M. le Procureur de la République de Nantes, au mariage de M. C X, né le XXX à XXX de nationalité française et de Mme O P Q, née le XXX à XXX
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
**
Le Consulat général de France à Alger (Algérie) a été saisi d’une demande de délivrance d’un certificat de capacité à mariage, déposée le 14 janvier 2013, en vue du projet de mariage de M. C X, et de Mme O P Q, devant être célébré dans cette circonscription consulaire.
Saisi du rapport des services consulaires en date du 7 février 2013 lui dénonçant l’existence d’indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé encourait la nullité sur le fondement des dispositions de l’article 146 du code civil, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a formé le 6 mars 2013, opposition au mariage, en application de l’article 171-4 du code civil, qui a été signifiée à M. X le 15 mars 2013.
Par acte en date du 26 juin 2014, M. X, assisté de Mme A X, épouse Y, sa soeur en sa qualité de curatrice (désignée le 29 octobre 2013 par le juge des tutelles de Lille aux lieu et place de l’AGSS de l’Udaf), a fait assigner le procureur de la République aux fins d’obtenir au visa de l’article 171-4 du code civil, la mainlevée de l’opposition à son mariage.
Vu les conclusions du ministère public en date du 29 avril 2015, appelant ;
Vu les écritures en date du 16 juillet 2015 de M. C X, assisté de sa curatrice, Mme A X épouse Y (née le XXX), intimés ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2015.
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties, qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que le ministère public qui poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’opposition à mariage et qui demande de refuser la transcription du mariage des époux sur les registres consulaires de l’état civil français, soutient au visa des articles 146 et 460 du code civil, que le mariage comme en l’espèce, en l’absence du certificat de capacité à mariage, peut laisser à penser que les époux ont voulu se soustraire aux formalités prescrites par l’article 63 du code civil, précise qu’il est nécessaire de recueillir le consentement du curateur de M. X et ajoute qu’il n’est produit aucune facture téléphonique venant prouver le maintien de la relation entre les époux ;
Considérant que les intimés qui sollicitent la confirmation du jugement, répliquent que l’actuelle curatrice de M. X, a donné son consentement au mariage (écrit du 14 novembre 2014), objectent qu’il ne s’agit pas d’un mariage simulé et que l’intention matrimoniale est bien établie en l’espèce, que le couple se connaît depuis de nombreuses années, que le projet de mariage n’a été formulé que fin 2012, soit un an après le début de la relation amoureuse des intéressés, que les membres de la famille étaient bien présents pour célébrer leur union, que le couple est en lien constant et il ne peut être considéré que les intéressés n’ont pas la volonté de vivre ensemble ;
Considérant que les premiers juges, pour ordonner la mainlevée de l’opposition, régularisée par le Procureur de la République au projet de mariage de M. C X, de nationalité française et de Mme O P Q, ressortissante étrangère, ont relevé que le projet de mariage et la demande de certificat de capacité à mariage ont été formés sans autorisation du curateur ni autorisation supplétive du juge des tutelles, que la soeur de M. X, nouvelle curatrice désignée le 29 octobre 2013, entend autoriser le mariage de son frère et s’associe à la demande de mainlevée de l’opposition, qu’il n’est fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause la volonté matrimoniale de M. X, y compris de la part de son précédent curateur et qui apparaît constante, au vu des séjours effectués en Algérie postérieurement à la célébration du mariage, ce dernier étant en date du mois de septembre 2014 et le fait que le mariage ait fait l’objet d’un arrangement préalable, ne constitue pas en tant que tel l’indice d’une union détournée de son objet ;
Mais considérant que le défaut d’autorisation préalable du curateur équivaut à un défaut de consentement, lequel doit être préalable à la célébration du mariage ;
Que contrairement à ce que soutiennent les intimés, si l’absence de consentement du curateur peut fonder une action en annulation du mariage, selon les articles 180 et suivants du code civil, a fortiori cette absence de consentement du curateur peut fonder une opposition à mariage, régie par les dispositions de l’article 171-4 du code civil ;
Qu’il ressort de l’audition des intéressés par les services consulaires le 14 janvier 2013 et des pièces produites, que M. X souffre d’une altération de ses facultés mentales (schizophrénie) et bénéficie d’une mesure de protection depuis le 14 juin 2010, que le mandataire judiciaire en charge de la curatelle à la date de la célébration du mariage, Mme I J (déléguée auprès de l’AGSS de l’Udaf), n’avait pas donné son autorisation comme le prévoit l’article 460 du code civil, ni le juge des tutelles ;
Qu’il en résulte que le consentement au mariage du curatélaire donné par la nouvelle curatrice, après la célébration du mariage qui a eu lieu le XXX dans la commune d’Hussein Dey en Algérie, ne peut donc produire aucun effet ;
Que le ministère public fait valoir à juste titre qu’il existe un doute sur le réel consentement à mariage des époux et sur leur volonté d’entreprendre une communauté de vie, dès lors que la future épouse n’était pas au courant de la mesure de curatelle dont fait l’objet M. X, lequel s’est marié à l’insu de sa famille à Alger ;
Qu’il ne peut être déduit des séjours effectués par M. X en Algérie postérieurement à la célébration du mariage, une volonté matrimoniale constante, alors qu’il n’est pas démontré que celui-ci, qui a de la famille en Algérie, rendait visite à son épouse, laquelle selon l’enquête diligentée par les services consulaires en janvier 2013 et par le commissariat de Lille entre février et mars 2013, vit chez ses parents, ne parle pas le français et n’écrit pas la langue française, que le mariage n’a pas été consommé, qu’il n’y a pas eu de fête pour le mariage, mais seulement une fête pour les fiançailles le 15 décembre 2013, que M. X, qui bénéficie d’une allocation adulte handicapé d’un montant de 800 € environ, vit chez sa mère et est dans l’incapacité de gérer son budget ;
Qu’il en résulte que M. X, sous le régime de la curatelle, qui a décidé de se marier, trois mois après avoir rencontré Mme O P Q en septembre 2012 et seulement quelques jours après sa visite au Consulat, ne pouvait comprendre les implications de son mariage, répondant selon lui à une simple envie de combler rapidement un vide dans son existence ;
Considérant en conséquence, il convient d’infirmer le jugement qui a ordonné la mainlevée de l’opposition régularisée le 6 mars 2013 par M. le Procureur de la République de Nantes, au mariage de M. C X, né le XXX à XXX de nationalité française et de Mme O P Q, née le XXX à XXX ;
Que les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. X, assisté de Mme A X, épouse Y, sa curatrice ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. C X, assisté de Mme A X, épouse Y, sa curatrice de sa demande de mainlevée de l’opposition régularisée le 6 mars 2013 par M. le Procureur de la République de Nantes, au mariage de M. C X, né le XXX à XXX de nationalité française et de Mme O P Q, née le XXX à XXX
REFUSE la transcription du mariage des époux célébré le XXX dans la commune d’Hussein Dey en Algérie, sur les registres consulaires de l’état civil français
Y ajoutant,
LAISSE les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de M. C X, assisté de Mme A X, épouse Y, sa curatrice.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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