Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Par un revirement de sa jurisprudence, la Cour de Cassation retient désormais que les périodes de congés payés doivent désormais être assimilées à du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires. ( Soc. 10 sept. 2025, FP-BR, n° 23-14.455) L'article L. 3121-28 du code du travail considère que les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de trente-cinq heures sont des heures supplémentaires. Mais si le salarié prend deux jours de congés dans la semaine et travaille d'avantage les trois jours restants pour rattraper son absence ?
Lire la suite…La Cour de cassation casse l'arrêt et rappelle que l'article L3121-28 du Code du travail impose le paiement (majoration ou repos compensateur) de toute heure supplémentaire accomplie. Deux situations ouvrent droit au paiement : L'accord implicite de l'employeur (il savait et n'a rien dit) ; La nécessité : les heures ont été rendues indispensables par les tâches confiées, indépendamment de toute autorisation. Autrement dit : une interdiction verbale ou écrite ne protège plus l'employeur si la charge de travail imposée au salarié rendait ces heures inévitables pour finaliser ses missions.
Lire la suite…[…] 15. Aux termes de l'article L. 3123-8 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. […] En outre, selon l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. […] 28. La société de [Localité 4] objecte que Mme [S], dont les missions principales consistaient à traiter les commandes et à préparer la facturation, ne rapporte pas la preuve que les erreurs dans la préparation des commandes ont été commises par d'autres , que son comportement rendait la poursuite de la relation de travail impossible.
[…] — rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, […] Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, […] L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. […] Enfin, l'article L. 3121-4 du même code dispose: « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
[…] Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, […] Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, […] que la journée du 28 août revendiquée par le salarié n'était pas travaillée car faisant partie des congés payés, […] L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L. 3121-2 du même code prévoit que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis.
L'article L. 3121-28 du Code du travail prévoit qu'elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. […] C'est la jurisprudence qui a précisé cette question. […] Sur ce point, l'article L. 3171-4 du Code du travail prévoit un mécanisme de preuve partagé. […] Cette règle constitue une raison supplémentaire de disposer d'un système fiable de suivi du temps de travail. […] Références : Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-10.943 ; Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-16.959 ; Articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-28 et L. 3171-4 du Code du travail.
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