Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 251
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.
Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.
Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.
Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Article L 3132-12 du code du travail. Les entreprises concernées sont listées par l'article R 3132-5 du code du travail. Dans les commerces de détail alimentaire: Le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures. Article L 3132-13 du code du travail. Dans les industries, en cas de travail en continu: La convention collective ou un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 devenu L. 3132-3 du code du travail : « Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. » ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 devenu L. 3132-13 du même code : « Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures (…) » et qu'aux termes de L. 221-17 devenu l'article L. 221-17 devenu l'article L. 3132-29 du même code : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, […]
[…] X Y, qui sollicite, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile et L.3132-31 et L. 3132-3 du code du travail, que soit fait interdiction immédiate à la société défenderesse d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, dans le magasin qu'elle exploite 2, rue Domat à Paris (5 e ) sous l'enseigne Franprix, et ce sous astreinte de 6.000 euros par dimanche travaillé après 13 heures et par salarié employé, […] Qu'aux termes de l'article L. 3132-13 alinéa 1 : “Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures” ; […] I J K L
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail : « Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. » ; qu'aux termes de l'article L. 3132-13 du même code : « Dans les commerces de détail alimentaire, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dérogations permanentes au repos dominical uDans les établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du publicu: Il est possible de déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. emArticle L 3132-12 du code du travail.em Les entreprises concernées sont listées par l'emarticle R 3132-5 du code du travail.em uDans les commerces de détail alimentaireu: Le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures. emArticle L 3132-13 du code du travail.em
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