Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 29 sept. 2023, n° 21/05086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05086 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 21/05086 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VO4E
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2023
DEMANDEUR :
Mme X BEKAERT 97 rue Henri Matisse 59930 LA CHAPELLE D’ARMENTIERES représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. AA Y […] représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Georges LACOEUILHE avocat plaidant au barreau de PARIS
BERKSHIRE HATHWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD, assureur du Docteur Y 4th floor 8 Fenchurch place LONDON EC3M 4 AJ, ANGLETERRE représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Georges LACOEUILHE avocat plaidant au barreau de PARIS
LA CPAM D’ARMENTIERES […] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Septembre 2022.
A l’audience publique du 05 Juin 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Septembre 2023.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Septembre 2023 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
1
EXPOSE DU LITIGE
A la fin de l’année 2017, à la suite d’un choc sur son lieu de travail, Mme X Z a présenté une tuméfaction de la main gauche, en regard de la loge thénar.
La persistance des douleurs a justifié la réalisation d’une radiographie avec échographie le 10 janvier 2018 laquelle a mis en évidence une tuméfaction correspondant à un petit nodule superficiel hypoéchogène et d’une IRM le 19 janvier 2018 laquelle a confirmé l’existence d’un petit nodule tissulaire situé au sein de l’aponévrose palmaire compatible avec un nodule de fibromatose et pouvant aussi évoquer un épaississement nodulaire d’origine micro-traumatique.
Mme X Z a été adressée au Dr AA AB, chirurgien de la main, le 10 février 2018. A l’occasion de la consultation, il a suspecté une maladie de AC et a préconisé une exploration chirurgicale afin de déterminer la nature de la tuméfaction.
L’intervention a eu lieu le 28 février 2018 et a permis l’exérèse du nodule. Les prélèvements anatomo-pathologiques ont confirmé la maladie de AC.
Lors de la consultation du 23 mars 2018, Mme X Z s’est plaint d’une gêne à l’ouverture de la première commissure. AJs séances de kinésithérapie ont été prescrites.
Puis, lors de la consultation du 13 avril 2018, le Dr AA AB a constaté qu’elle présentait une subluxation trapézo-métacarpienne, notamment lors des mouvements de tentative d’ouverture de la première commissure.
Le 15 mai 2018, Mme X Z a sollicité un deuxième avis auprès du Dr AD AE lequel a relevé qu’elle présentait une amyotrophie au niveau de l’éminence thénar avec une subluxation métacarpo-phalangienne à la mobilisation du pouce qui la gêne du fait d’une incapacité à tenir des objets et d’une diminution de la force. Il a prescrit un électromyogramme à la recherche d’une lésion de la branche thénarienne du nerf médian.
L’EMG réalisé le 17 mai 2018 n’a pas mis en évidence d’atteinte du nerf médian mais une atteinte musculaire importante et un déficit fonctionnel non négligeable.
Mme X Z a également consulté le Dr AF, orthopédiste à l’hôpital Saint Philibert à compter du 16 mai 2018, laquelle a évoqué, dans son compte rendu du 23 janvier 2019, une possible lésion du rameau thénarien lors de l’intervention du 28 février 2018 ayant pour conséquence une amyotrophie importante de la loge thénar et une gêne fonctionnelle assez importante.
Mme X Z a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille lequel a, par ordonnance en date du 26 novembre 2019, ordonné une expertise médicale confiée au Dr AG AH et débouté Mme X Z de sa demande de provision.
L’expert a déposé son rapport le 7 mars 2021 et a conclu à la survenue d’une souffrance du rameau thénarien en per-opératoire liée au site d’incision inadéquat choisi par le Dr AA AB.
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Suivant exploit délivré les 10 et 11 août 2021, Mme X Z a fait assigner le Dr AA AB et la socuété Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, ci-après la société BHIIL, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Suivant exploit délivré le 19 août 2021, elle a dénoncé l’assignation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Armentières laquelle a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance au motif qu’elle n’est pas l’organisme gestionnaire de Mme X Z.
La société BHIIL a constitué avocat le 6 septembre 2021 mais n’a pas conclu.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 22 juin 2022 pour Mme X Z et le 22 août 2022 pour le Dr AA AI.
La clôture des débats est intervenue le 21 septembre 2022, et l’affaire fixée à l’audience du 6 mars 2023, renvoyée au 5 juin 2023.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme X Z demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
– constater que le rapport d’expertise en date du 7 mars 2021 relève de multiples préjudices, d’une particulière gravité, suite à l’intervention chirurgicale du Dr AA AB,
– constater la responsabilité pleine et entière du Dr AA AB dans les préjudices qu’elle subit,
– constater, dire et juger que l’ensemble de ses préjudices peuvent être évalués comme suit, sauf à parfaire :
* perte de salaire : 4.936,08 euros
* DFTP (15%) : 360 euros
* DFTP (10%) : 1.512,50 euros
* souffrances endurées : 8.000 euros
* incidence professionnelle : 40.320 euros
* DFP (5%) : 8.850 euros
* aide par tierce personne : 36.000 euros
* achat d’orthèses : 3.108 euros
* préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
* préjudice d’agrément : 1.000 euros
– condamner le Dr AA AB au paiement de ces sommes augmentées des intérêts depuis le 28 février 2018, date de l’intervention chirurgicale,
– condamner le Dr AA AB à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Raffaele Mazzotta conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
– condamner la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd à garantir l’ensemble des condamnations qui interviendraient à l’encontre du Dr AA AB,
– débouter le Dr AA AB de l’intégralité de ses demandes,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
3
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr AA AB demande au tribunal de :
– à titre principal :
* débouter Mme X Z de l’intégralité des demandes formées à son encontre,
* condamner Mme X Z à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Mme X Z aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
– à titre subsidiaire :
* réduire les demandes indemnitaires de Mme X Z à de plus justes proportions,
* statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la responsabilité du Dr AA AB
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Il convient de rappeler qu’une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et qu’il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que dans les suites de l’intervention du 28 février 2018, Mme X Z a présenté une évolution anormale sous forme d’une amyotrophie des thénariens externes témoignant d’une souffrance per-opératoire du rameau thénarien.
L’expert explique que le rameau thénarien du nerf médian est moteur et non sensitif et qu’il innerve le court abducteur du pouce, l’opposition du pouce et le faisceau superficiel du court fléchisseur du pouce, ce qui explique l’amyotrophie des muscles thénariens chez Mme X Z.
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Après avoir précisé que l’indication opératoire d’exérèse posée par le Dr AA AB était licite, l’expert, qui n’avait jusqu’alors pas évoqué de lésion du nerf médian, indique, en réponse à un dire du conseil du chirurgien, que « l’existence d’une souffrance neurologique constatée en post-opératoire immédiat signe une lésion per- opératoire qui a été confirmée par l’IRM (oedème intra-musculaire) de même que par l’EMG. Plusieurs praticiens consultés par Mme Z (Dr AF, Dr AE, Dr AJ AK) ont tous évoqué l’existence d’une lésion per-opératoire ». Ainsi, il affirme que la souffrance du nerf est la conséquence d’une lésion. Sur ce, il est exact que le Dr AE, chirurgien orthopédiste, consulté par Mme X Z le 15 mai 2018, s’est questionné sur l’existence d’une lésion du nerf médian puisqu’il indique « le problème est que le chirurgien a trouvé la branche motrice thénarienne au contact de ce nodule et peut être avec une lésion au niveau du nerf ou un fibrose qui complique les choses ». Pour vérifier son hypothèse tendant à l’existence d’une lésion de branche thénarienne du nerf médian, le Dr AE a prescrit la réalisation d’un électromyogramme.
Cet EMG a été réalisé le 17 mai 2018 dont le résultat est le suivant : « sur le versant médian, il existe une diminution de l’amplitude du potentiel moteur, en relation à l’amyotrophie, la latence distale motrice est normale à 2ms, les vitesses de conduction sensitives distales sont également normales y compris au pouce. Il ne semble pas exister d’atteinte du nerf médian. Toutefois, l’atteinte musculaire est importante est engendre un déficit fonctionnel non négligeable ». Il s’en comprend que cet examen n’a pas permis d’objectiver une lésion du rameau thénarien du nerf médian.
Suite à cet EMG pratiquée par le Dr AJ AK, celui-ci a prescrit une IRM de la main gauche qui a été pratiquée le 23 mai 2018 par le Dr Cockenpot, dont les conclusions sont les suivantes : « au niveau du site opératoire : disparition du nodule. Stabilité des fins remaniements cicatriciels sous-cutanés, avec épaississement de la partie latérale de l’aponévrose palmaire et fin hypersignal au niveau de la partie la plus médiale du muscle abducteur du pouce, sans lésion particulière ».
Comme l’indique le Dr AF, qui a revu Mme X Z le 5 juin 2018, cette IRM ne retrouve pas visiblement d’atteinte au rameau thénarien mais confirme la présence d’un oedème intramusculaire important au niveau de l’ensemble des muscles thénariens et l’existence d’une amyotrophie, en particulier au niveau du court abducteur.
Il se déduit de ces éléments que, contrairement à ce qu’indique l’expert, les examens pratiqués, à savoir l’EMG et l’IRM, n’ont pas permis de retrouver une lésion du rameau thénarien du nerf médian mais ont seulement confirmé l’existence d’une amyotrophie.
Cette atteinte motrice n’est pas contestée par le Dr AA AB, pas plus que le fait que cette atteinte résulte d’une souffrance du nerf lors de l’intervention.
Encore faut-il démontrer que la cause de cette souffrance est imputable à une faute du chirurgien en raison notamment d’un manquement aux règles de bonne pratique.
A ce stade, il convient d’indiquer, ce qui n’est pas contredit par l’expert, que le rameau thénarien se trouvait juste en dessous du nodule. En effet, dans son compte rendu opératoire, le Dr AA AB indique : « Même avec l’examen macroscopique, je ne peux pas encore à ce jour dire s’il s’agit d’un nodule de AC ou éventuellement d’une tumeur d’origine nerveuse car juste en dessous de cette lésions se retrouvait la petite branche motrice de l’éminence thénar. Il peut donc s’agir d’un schwannome ou d’un neurinome ».
En d’autres termes, le nodule était à proximité immédiate du rameau thénarien et il est probable, du fait de cette proximité anatomique, que lors de l’exérèse, le chirurgien ait
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touché le rameau thénarien, sans pour autant provoquer une lésion. Là encore, le seul fait pour le chirurgien, lors de l’intervention, de toucher le nerf situé juste en dessous du nodule ne peut être considéré comme une faute, sauf à démontrer un manquement lors du geste chirurgical.
Le manquement retenu par l’expert consiste dans le fait d’avoir incisé à un endroit inadéquat. Il relève que l’incision a été faite dans le pli d’opposition du pouce, qu’elle est très étendue et surtout qu’elle n’est pas « justifiée par son siège pour un petit nodule en pleine éminence thénar ». En réponse à un dire du conseil du chirurgien sur ce point, il précise : « L’incision était inadéquate. Un nodule de ce type, évoquant une maladie de AC, devait être abordé au plus direct. En cas de AC, il existe toujours un plan de clivage avec les tissus sous-jacents permettant la dissection et l’exérèse du tissu pathologique, sans léser les éléments nobles sous-jacents. La distance entre la voie d’abord et le nodule a conduit à des difficultés per- opératoires qui ont favorisé cette complication neurologique ».
Il s’en comprend que selon l’expert, s’agissant d’un nodule de AC, l’incision aurait dû être faite « au plus direct », sans toutefois qu’il ne précise à quel endroit, ce qui aurait permis d’éviter d’atteindre le rameau thénarien.
L’expert part du principe que le nodule se situait en pleine éminence thénar. Or, il précise que sur ce point, les versions des parties divergent, Mme X Z indiquant que le nodule était situé dans l’éminence thénar et le chirurgien qu’il se situait dans le pli d’opposition du pouce.
L’expert n’indique pas pour quelle raison il valide la position de la patiente et non celle du chirurgien qui maintient, dans le cadre de ses conclusions, que le nodule se situait dans une zone péri-thénarienne et qu’il était donc parfaitement justifié d’inciser dans le pli d’opposition du pouce.
La radiographie et l’échographie réalisées avant l’intervention, le 10 janvier 2018, avaient mis en évidence un petit nodule superficiel hypoéchogène faisant évoquer en première hypothèse un nodule de fibromatose. L’IRM réalisée le 19 janvier 2018 avait quant à elle confirmé la présence d’un petit nodule tissulaire situé au sein de l’aponévrose palmaire compatibles avec un nodule de fibromatose ou un épaississement nodulaire d’origine microtraumatique.
Ni l’expert ni la demanderesse n’expliquent en quoi ces examens révéleraient une position du nodule sur l’éminence thénar.
Dès lors, faute de pouvoir affirmer que le nodule se situait sur l’éminence thénar, il ne peut non plus être affirmé que le site d’incision, au niveau du pli d’opposition du pouce, n’était, dans ces conditions, pas adéquat.
Si le nodule était effectivement situé dans le pli d’opposition du pouce, l’expert relève que l’incision était très étendue et que cela n’était pas justifié pour un petit nodule. Pour autant, il n’indique pas que la taille trop importante de l’incision serait à l’origine de la souffrance du rameau thénarien.
Au final, s’il est établi qu’une souffrance du rameau thénarien est intervenue lors de l’opération, il n’est pas démontré qu’elle serait liée à un geste fautif du chirurgien.
Dans ces conditions, Mme X Z sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
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Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.” Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Mme X Z, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme X Z de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme X Z aux dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,
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