Infirmation 7 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 mars 2018, n° 16/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/03488 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-florence BRENGARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FERTINAGRO c/ EARL DE DAISY |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 18/879
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 07/03/2018
Dossier : 16/03488
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
C/
EARL DE DAISY
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 mars 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 janvier 2018, devant :
Madame H I, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame M-N, greffier, et de Madame DE RUEDA, greffier stagiaire, présentes à l’appel des causes,
Madame H I, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Q, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame H I, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée et assistée de Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE – PETIT – SORNIQUE – RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
EARL DE DAISY, Exploitation agricole à responsabilité limitée
[…]
[…]
représentée par son gérant Monsieur X, domicilié ès qualités audit siège
représentée et assistée de Maître Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 21 SEPTEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
L’EARL de Daisy exploite à Mission (40) plusieurs parcelles de terres en culture de maïs à proximité de l’usine de la SAS Fertinagro (anciennement SCPA sud-ouest) fabriquant des engrais composés.
Craignant une intoxication des cultures et un risque sur les personnes et les animaux, l’EARL de Daisy qui indique qu’il y a chaque année des désagréments résultant des rejets provenant de l’usine, a saisi le juge des référés de Dax qui, par ordonnance du 1er juin 2010 a ordonné une expertise.
M. Y a été désigné en remplacement du premier expert.
Par ordonnance du 26 juillet 2011, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé une nouvelle consignation de 70 000 € à la charge de l’EARL de Daisy, que cette dernière n’a pas pu régler.
Par acte d’huissier du 2 mai 2014, l’EARL de Daisy se prévalent de troubles anormaux de voisinage, a fait assigner la société Fertinagro devant le tribunal de grande instance de Dax au visa de l’article 1382 du code civil à l’effet notamment d’être indemnisée de son préjudice matériel.
Par jugement du 21 septembre 2016, le tribunal a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la SAS Fertinagro,
— condamné la SAS Fertinagro à payer la somme de 12 532,20 € à l’EARL de Daisy à titre de dommages et intérêts,
— débouté l’EARL de Daisy de sa demande en réparation pour résistance abusive,
— débouté la SAS Fertinagro de sa demande d’amende civile,
— condamné la SAS Fertinagro à payer à l’EARL de Daisy la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SAS Fertinagro a interjeté appel de ce jugement le 12 octobre 2016.
Par conclusions n° 4 du 5 décembre 2017 l’EARL de Daisy au visa des articles 544 et 1315 et suivants du code civil, demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS Fertinagro dans la perte des récoltes qu’elle a subies, de le réformer sur le préjudice alloué et de condamner de ce chef la SAS Fertinagro à lui payer la somme de 19 798,20 € de dommages et intérêts outre 5 000 € pour résistance abusive et 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et des constats d’huissier annuels décrivant les désordres.
Elle soutient que l’usine est à l’origine de rejets dans l’atmosphère de vapeurs irritantes et d’une pollution des sols par retombée de poussières, qui engendrent une acidité anormale des sols et la brûlure des cultures ce qui constitue un trouble anormal de voisinage, qui avait d’ailleurs toujours été reconnu par la première société exploitante et par la SAS Fertinagro qui avait accepté de l’indemniser en 2008.
Elle rappelle que n’ayant pu consigner la somme de 70 000 €, elle ne présente aucune demande de réparation fondée sur des faits de pollution mais uniquement sur la perte de rendement en raison des brûlures subies par le maïs du fait du trouble anormal de voisinage lié aux rejets toxiques dans l’atmosphère.
Par conclusions récapitulatives et en réplique du 5 décembre 2017, la SAS Fertinagro demande de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a considéré son comportement comme non constitutif d’une résistance abusive, de rejeter l’appel incident de l’EARL de Daisy sur le principe et le quantum de ses prétentions et de la condamner à lui payer une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux de première instance.
Elle fait notamment grief au jugement dont appel d’avoir dénaturé les pièces produites et affirmé l’existence de poussières rejetées par l’usine Fertinagro en se référant à un rapport de visite ancien de la Dreal en date du 26 avril 2010, alors que le rapport de la société Socotec du 25 février 2013 établit la conformité de l’activité de l’usine.
Elle soutient par ailleurs que la réalisation des travaux ne constitue pas pour elle une reconnaissance de responsabilité, pas plus que les protocoles d’accord régularisés par le précédent exploitant, mais souligne son souci d’investir régulièrement pour l’amélioration de son processus d’exploitation et la préservation de l’environnement.
Elle fait valoir que le jugement dont appel a affirmé l’absence d’autre cause que l’exploitation de l’usine dans la réalisation des dommages allégués, alors même que l’expert judiciaire avait insisté sur l’importance de la politique d’amendement des terres et qu’il n’a pas pu procéder aux études complémentaires dont le coût était élevé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2017.
Sur ce :
Sur le trouble anormal de voisinage
En application des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi et par les règlements.
En raison de son coût très élevé (coût prévisionnel : 70 000 €) l’expertise judiciaire de M. Y n’a pas pu être réalisée conformément à la mission d’expertise.
M. Y qui a constaté le 4 novembre 2017 une nuée de vapeur blanchâtre se répandant aléatoirement sur les surfaces des parcelles 365 et 371, jusqu’en lisière des bosquets à l’est des parcelles, a indiqué que cela correspondait apparemment à des volutes tombant du panache de l’émission d’un des filtres à manche mais n’a pas été en mesure d’indiquer s’il s’agissait de polluants.
La SAS Fertinagro reproche au jugement déféré d’affirmer la présence de poussières en provenance de son usine, ce qui selon elle n’est pas établi.
Ce trouble anormal de voisinage, a cependant été expressément admis et reconnu par la société SCPA sud-ouest le 12 août 2002, puis par la société Fertinagro elle-même le 9 septembre 2008, tel que cela résulte des protocoles d’accord produits aux débats par l’EARL de Daisy puisque l’un et l’autre font état de problèmes de nuisances occasionnées par l’usine sur une partie des cultures de M. X.
< Dans le protocole d’accord du 12 août 2002, la SCPA sud-ouest s’était engagée à indemniser M. X et M. A sur la base d’un rapport d’expertise de M. B et en particulier à prendre en charge la facture de nettoyage des toitures et des bâtiments et le règlement des préjudices subis sur les biens et cultures.
Elle s’engageait également, pour éviter l’émission de poussières chimiques, à mettre en place entre le 14 juillet et le 15 août 2002 un système de dépoussiérage dans l’atelier de granulation.
Il est indiqué, que les prélèvements d’échantillons effectués par Mr C et les analyses de sol avaient démontré une acidité importante du sol de telle sorte que la SCPA sud-ouest s’engageait à fournir à ses frais les amendements nécessaires et à faire établir de nouveaux prélèvements à l’issue de ces épandages afin d’observer l’évolution des sols.
< Dans le protocole d’accord signé entre la SAS Fertinagro et le GAEC de Daisy le 9 septembre 2008, les nuisances sur une partie des cultures de M. X ont été contractuellement constatées et reconnues. La SAS Fertinagro s’est engagée à payer à M. X la somme de 1 000 € en règlement du préjudice subi par ses cultures et à lui fournir deux big bag d’engrais en geste de bon voisinage.
Le rapport d’instruction de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Aquitaine en date du 26 avril 2010 revèle notamment que les rejets atmosphériques de l’usine Fertinagro n’étaient pas conformes (en poussières sur le refroidisseur), problème que l’exploitant s’engageait à traiter et il a également noté un problème au niveau du poste de chargement camion, sans captation des émissions de poussières.
Le rapport d’inspection du 29 avril 2011 précise (en page 3/12) que les enjeux liés aux rejets atmosphériques sont les poussières et teneurs en acides (fluorhydrique et chlorhydrique) et en ammoniac.
La SAS Fertinagro qui soutient avoir amélioré ses conditions d’exploitation depuis 2010 ne produit aucune pièce afférente à ses rejets dans l’environnement, ni le rapport de la société Socotec en date du 25 février 2013
qu’elle vise dans ses écritures, et dont elle indique qu’il établi la conformité de son activité.
Le premier juge a rappelé que plusieurs procès-verbaux de constats d’ huissiers dressés entre le 7 juin 2010 et le 3 octobre 2015 faisaient état de brûlures importantes d’une partie des cultures de maïs.
Le procès-verbal de constat du 29 octobre 2014 démontre notamment, sur les parcelles 630, 369 et 370 des dégâts très importants en face de l’usine, le maïs étant en très mauvais état sur cette zone, certains n’ayant aucun épis, d’autres ne dépassant pas 1 m de hauteur et ce sur au moins 18 rangées en bordure du chemin d’Arrodé.
L’huissier a constaté qu’une fumée blanche se dégageait du champ de maïs lors de son ramassage par la moissonneuse-batteuse.
Sur le restant de la zone, le maïs était de bien meilleure qualité ce que corroborait le pesage des remorques.
Le 22 juin 2015, un huissier a de nouveau constaté sur la parcelle 630, le décroissement de la taille du maïs à proximité de l’usine, les pieds ne dépassant pas pour la plupart 40 cm, voir 20 cm face au bâtiment portant l’inscription « atelier super ». D’importantes brûlures étaient visibles sur ces pieds de maïs.
Ces mêmes constatations sont faites sur la parcelle 372 alors que vers la parcelle 365, le maïs a une couleur verte plus foncée, est plus haut, environ 60 cm, plus dense et plus charnu, les premières feuilles étant toutefois brûlées.
Des observations similaires ont été faites sur la parcelle 369 sur laquelle les pieds ne dépassaient pas 20 ou 30 cm.
L’huissier a ainsi constaté que plus il s’approchait du centre de l’usine, plus la taille du maïs rétrécissait et que de manière générale, dans les maïs brulés il trouvait des poussières blanches et des résidus rouges au sol. Il a observé, étant quelques instants devant la cheminée centrale de l’usine à gauche de l’atelier super, qu’il avait récupéré des poussières blanches sur ses vêtements.
Enfin, il a constaté que sur la parcelle B 364 de M. X à proximité des parcelles objet des constatations, mais plus éloignée de l’usine, le maïs était bien vert et de taille uniforme. M. X lui a précisé qu’il avait été semé au même moment que les autres parcelles.
Le 5 mai 2017, Me D, huissier de justice a constaté sur les parcelles de M. X que face à l’ extracteur et à la cheminée de l’usine, l’herbe était brûlée sur une surface d’environ 30 m de long et 10 m de large et qu’il trouvait des résidus blancs par endroits. Il a également relevé que le bas côté de l’usine était brûlé en face de cette même zone.
Plus il s’éloignait de cette zone, plus l’herbe était de meilleure qualité.
Le 6 septembre 2017, ce même huissier a constaté sur le bord de la route le long de l’usine, en de nombreux endroits, des résidus de poussières blanches mélangées à l’eau de pluie et de nombreuses accumulations de matière blanche sur la chaussée, sur les voies d’accès de l’usine ainsi que les clôtures.
Plus il s’éloignait de l’usine, plus les bas-côtés étaient verts.
Les parcelles 630, 369, 370, 366, 361, 365 et 371 étaient recouvertes de maïs et à proximité de l’extracteur et de la cheminée de l’usine, le maïs était atteint de nanisme et les épis inexistants alors que plus il s’éloignait de cette zone, meilleure étaient la qualité et la taille du maïs.
Alors qu’il se promenait sur les parcelles 630 et 369, qui se situent en face de l’usine, de l’autre côté du chemin, il a constaté sur ses mains et son blouson de nombreuses particules blanches.
Il est démontré par ces différents constats d’huissiers :
— que sur chacune des parcelles visitées c’est toujours dans les zones les plus proches de l’usine que le maïs a le plus de mal à se développer et présente des brûlures alors qu’inversement, plus l’huissier s’éloigne, meilleur était l’état et le développement du maïs,
— que dans les zones où le maïs est particulièrement brûlé, on trouve au sol des résidus blanchâtres ou rouges, y compris en bordure des champs,
— que les résidus blanchâtres sont présents dans la zone de l’usine, sur la route et sur les parcelles de M. X.
Ces constatations établissent, que contrairement à ce que soutient la société Fertinagro, ces dégradations sur les maïs ne peuvent pas être consécutives :
— ni à un problème de mauvais amendements des sols dès lors que sur une même parcelle, elles sont croissantes à mesure que l’on se rapproche de l’usine,
— ni à la proximité de la route dont les émanations provenant de la circulation des véhicules impacteraient les cultures dès lors qu’il s’agit d’un chemin communal dit de l’Arrodé dont la société Fertinagro ne démontre pas qu’il soit à grande circulation.
Le procès-verbal de constat en date du 13 octobre 2014, produit par la société Fertinagro elle-même démontre qu’ en bordure de route, face à l’usine, les pieds de maïs sont pour la plupart secs et cassés alors qu’ en fond de parcelle, les pieds sont plus vigoureux.
Les photographies des herbes sauvages prises de très loin contrairement à celles figurant dans les constats d’huissier, ne permettent pas d’affirmer que ces herbes ne présentent pas de brûlures.
Enfin, les photographies effectuées par la société Fertinagro de sa parcelle 372, également affectée à la culture de maïs et qui se situe derrière les parcelles 630, 369 et 370 de l’EARL de Daisy ne font que confirmer ce que les huissiers avaient d’ores et déjà constaté, à savoir que plus on s’éloigne de l’usine, meilleur est l’état du maïs.
Toutefois, lors du constat réalisé par Me D le 12 septembre 2017, il est apparu que le maïs sur cette parcelle 372, s’il est plus vert que celui planté sur les parcelles 369 et 630, n’en est pas moins beaucoup moins vert foncé qu’il ne devrait l’être.
A l’examen de ces éléments, le premier juge a exactement jugé :
— que la nocivité des poussières n’avait pas pu être ni établie, ni écartée, cette absence d’information résultant de l’arrêt des investigations expertales en raison du coût très élevé qu’aurait occasionné la poursuite de celles-ci,
— que la localisation des dégradations du maïs exclusivement situées à proximité de l’usine, leur récurrence d’année en année, l’existence démontrée de rejets de poussières blanchâtres par l’usine Fertinagro retrouvés sur les parcelles de l’EARL à proximité immédiate de l’usine et l’absence de toute autre cause démontrée pouvant provoquer de telles brûlures des maïs, démontraient le trouble anormal de voisinage occasionné par le fonctionnement de l’usine de la société Fertinagro au préjudice de l’EARL de Daisy.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice matériel de l’EARL de Daisy
L’EARL de Daisy demande de réformer le jugement déféré et de lui allouer la somme de 19 798,20 €.
La société Fertinagro fait valoir que l’EARL de Daisy ne justifie pas son préjudice au-delà d’une somme de 360 €.
Les parcelles concernées situées commune de Mission ont les contenances cadastrales suivantes :
— B 630 : 5603 m² en partie occupée par la plate-forme de l’usine et le chemin d’accès à la parcelle 372
— B 369 : 2850 m²
— B 370 : 1180 m²
— B 366 : 1231 m²
— B 361 : 800 m²
— B 365 : 4882 m²
— B 371 : 5121 m².
Il résulte des différents constats d’huissier – et notamment de ceux dressés le 7 juin 2010 et le 1er octobre 2015
- que les maïs les plus brûlés sont sur les parcelles B 630, 369 et 370 zone dite « 1 » particulièrement exposée aux résidus qui s’échappent de la cheminée d’évacuation de l’usine, le phénomène étant encore plus visible par temps pluvieux (constaté par maître D le 6 septembre 2017).
Les constats d’huissier sont concordants pour établir que sur le restant de la zone culturale, dite zone 2, le maïs est de meilleure qualité mais présente également des brûlures de sorte que le lien de causalité avec les nuisances consécutives aux troubles anormaux de voisinage constatés est indiscutablement établi sur les 2 zones.
Tous les rapports Saretec ont évalué la perte de récolte sur une superficie de 1.76 ha.
Le rapport B du 3 décembre 2014 distingue les zones 1 (0 ha 33) et 2 (1 ha 53) et précise que M. X déclare à la PAC une surface d'1 ha 84, retenue pour effectuer ses calculs.
Ce rapport démontre pour l’année 2014, un rendement à l’hectare de 3 t 129 pour la zone 1 et de 9 t 630 pour la 2e zone.
Les parcelles témoin de Mombissart et Massein également exploitées par M. X font apparaître un rendement moyen à l’hectare de 11 t 545.
Par contre, les calculs effectués par le cabinet B le 12 mars 2013 portant sur les récoltes 2010, 2011 et 2012 ne peuvent pas être retenus comme tels pour déterminer le préjudice puisqu’ils tiennent compte d’une surface polluée de 2 ha. Ils seront repris sur la base de 1 ha 84.
Le maïs ramassé dans la première zone 1 a chaque année un taux d’humidité (en 2012 environ 25 %) inférieur à celui des maïs ramassés dans les autres parcelles (25,7 %, 26,5 %). Le rendement à l’hectare est également bien inférieur en raison du nanisme des épis.
Il est constant que les problèmes de nuisance rencontrés par l’EARL de Daisy sont récurrents depuis plusieurs années et ont été constatés par 2 protocoles d’accord.
Le 12 août 2002, la SCPA sud-ouest s’était engagée à verser à M. J-K E la somme de 2 286,74 € en réparation des dommages constatés sur les cultures.
Le 9 septembre 2008, la société Fertinagro s’était engagée à payer à M. E la somme de 1 000 € en règlement des préjudices subis sur ses cultures et à lui fournir 2 big bag d’engrais.
Il résute de la lettre adressée par l’assureur Groupama d’Oc à la société Fertinagro le 3 décembre 2009, que suite à l’expertise contradictoire effectuée le 24 août par M. F, M. E estimait son préjudice économique (perte du maïs pour un quantum de 50 % sur 30 ares et de 25 % sur 60 ares et impact sur son exploitation) à 1 800 €.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments le préjudice de l’EARL de Daisy sera fixé comme suit pour la superficie affectée par le trouble anormal de voisinage lié aux rejets blanchâtres dans l’atmosphère :
En lecture des rapports B pour 1 ha 84
En 2010 : 3 370,88 €
En 2011 : 3 210,80 €
En 2012 : 2 042,40 €
2013, données non communiquées
En 2014 : 952,20 €
En lecture des rapports Saretec pour 1 ha 76
En 2015 : 2 206 €
En 2016 : 1 054 €
En 2017 il résulte du procès verbal de constat du 26 octobre 2017 que sur la zone 1, le taux d’humidité moyen du maïs était de 19,3 % et de 19,6 % sur la zone 2.
Sur d’autres parcelles de M. X commune de G, le taux d’humidité était de 20,9 %.
En conséquence, pour cette année, et contrairement au montant retenu par le rapport Saretec (4 016 € HT), aucune explication n’étant donnée sur le très faible rendement (1,43t/ha) par rapport aux autres années, le préjudice de l’EARL de Daisy sera fixée à la somme de 2 000 €.
En conséquence, réformant le jugement déféré de ce chef, la SAS Fertinagro sera condamnée à payer à l’EARL Daisy la somme totale de 14 836,28 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la résistance abusive
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’EARL Daisy de cette demande, dès lors qu’il ne peut être reproché à la société Fertinagro de ne pas avoir voulu conclure de nouveaux accords transactionnels comme le faisait son prédécesseur.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
La société Fertinagro succombant en son appel sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à l’EARL Daisy la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause
d’appel.
L’EARL Daisy sera déboutée de sa demande d’inclure dans les dépens les frais des constats d’huissier qu’elle a fait établir, lesquels n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 695 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du montant des dommages et intérêts alloués à l’EARL de Daisy.
Réformant le jugement de ce chef,
Condamne la SAS Fertinagro à payer à l’EARL de Daisy la somme de 14 836,28 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif au trouble anormal de voisinage.
Condamne la SAS Fertinagro à payer à l’EARL de Daisy la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute la SAS Fertinagro de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’EARL Daisy de sa demande au titre des constats d’huissiers.
Condamne la SAS Fertinagro aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme O-P Q, Président, et par Mme L M-N, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
L M-N O-P Q
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