Article L3142-37 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L225-7 (AbD), Code du travail - art. L3142-27 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-47 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 30 septembre 2021, n° 19/01937
Infirmation partielle

[…] (1) Le paragraphe 31.2 de l'article 31 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-65, L. 3142-20, L. 3142-28 et L. 3142-37 du code du travail. […]

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  • Employeur·
  • Ancienneté·
  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Rupture·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Accident de trajet·
  • Heures supplémentaires·
  • Convention collective

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 15 juin 2022, n° 20/01675
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Le paragraphe 31.2 de l'article 31 a été étendu par arrêté du 11 mars 2015 sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-65, L. 3142-20, L. 3142-28 et L. 3142-37 du code du travail.

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  • Prime d'ancienneté·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Langue·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Prévoyance·
  • Classification·
  • Agence·
  • Congé
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Document parlementaire0

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