Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 30 septembre 2021, n° 19/01937
CPH Grenoble 9 avril 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 30 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence d'une démission

    La cour a estimé que le courrier de la salariée exprimait clairement sa volonté de rompre le contrat, ce qui a été interprété comme une démission.

  • Accepté
    Application de l'article 47 de la convention collective

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en vertu de la convention collective applicable.

  • Rejeté
    Qualification de la rupture

    La cour a infirmé le jugement précédent et a jugé que la rupture était à l'initiative de la salariée, ne justifiant pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Calcul de la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un rappel de prime d'ancienneté en raison de son ancienneté dans l'entreprise.

  • Accepté
    Congés payés non pris

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de sécurité, causant un préjudice à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a statué sur l'appel formé par la SAS VIVIAL contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait reconnu la nullité de la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame Z X par la SAS VIVIAL, la considérant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et avait accordé diverses indemnités à la salariée. La Cour a infirmé partiellement ce jugement, en jugeant que la rupture du contrat de travail était à l'initiative de Madame X, qui avait exprimé sa volonté de renoncer à son emploi en se fondant sur l'article 47 de la convention collective nationale des agences de voyages. La Cour a confirmé le droit de Madame X à l'indemnité conventionnelle de licenciement mais a rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de préavis. La Cour a également accordé à Madame X des indemnités pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur et pour des congés payés non pris, ainsi qu'une indemnité complémentaire pour les frais de procédure. La SAS VIVIAL a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 30 sept. 2021, n° 19/01937
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/01937
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 avril 2019, N° 17/00474
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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