Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-75, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminent la durée de ce congé.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2008, n° 07/11758Confirmation
[…] Cette demande est dépourvue de fondement sur la base entreprise de l'article L.3142-77 (lire L.1226-4) du code du travail ; […]
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