Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Les salariés âgés de moins de dix-huit ans ;
2° Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.
Les lauréats de baccalauréat professionnel sont le plus souvent mineurs au sortir de leur formation, leur travail est ainsi réglementé au sens de l'article L. 3161-1 du code du travail. Selon l'article R. 3163-1 du code du travail, le secteur industriel est exclu des exceptions permettant « le travail de nuit des jeunes travailleurs ». Cependant, la reprise de l'économie française et l'intégration professionnelle de nombreux jeunes dans le secteur secondaire sont tributaires de la continuité de la production et, a fortiori, du travail de nuit.
Lire la suite…L. 3161-1 à L. 3164-8 du Code du travail). Conformément aux dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-6 du Code du travail, le travail des mineurs avant 16 ans est interdit, en ce que c'est à cet âge qu'ils sont libérés de l'obligation scolaire. […]
Lire la suite…[…] Lorsque M me Z est devenue apprentie de la société Boulangerie du Phare, le 3 octobre 2013, elle avait dépassé l'âge de dix huit ans, comme étant née le […], et ne bénéficiait donc pas des dispositions spécifiques réservées aux jeunes travailleurs telles que définies par l'article L.3161-1 du code du travail. En revanche, lui étaient applicables les articles L. 3131-1 et L. 3132-1 et suivants du code du travail, selon lesquels, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de onze heures consécutives et dont il résulte qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaines, le repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
[…] alors âgée de 17 ans comme étant née le XXX, sans respecter le temps de travail maximum de huit heures par jour fixé par l'article L.3161. 1 du code du travail pour les jeunes travailleurs, c'est-à-dire les salariés âgés de moins de 18 ans, ainsi le 28 juillet 2008 où l'intéressée a travaillé 11 heures, n'a pas respecté l'interdiction fixée par l'article L. 3163.2 du même code interdisant tout travail de nuit pour les jeunes travailleurs, […] n'a pas respecté la durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs qui aux termes de l'article L. 3164. 1 du code du travail ne peut être inférieure à 12 heures consécutives tel que cela a été le cas à plusieurs reprises en juillet 2008, […]
[…] contractuelle et alors qu'il n'était âgé que de 17 ans, M. Y Z effectuait des heures supplémentaires, du travail de nuit et travaillait certains jours fériés au mépris des dispositions particulières du code du travail applicables au jeune travailleur (moins de 18 ans) régies par les articles L. 3161-1 et suivants du code du travail. […] L'employeur doit aux termes de l'article L. 4121-1 alinéa 1 du code du travail, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
Il n'est pas possible pour l'employeur de faire récupérer par ses salariés les heures de travail perdues en raison du chômage d'un jour férié, en travaillant un autre jour.[20] Cet article n'engage que son auteur. [1] Accord collectif autonome territorial des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 27 juin 2022, article 3 [2] Code du travail, article L. 3133-4 [3] Code du travail, article L. 3133-6 [4] Réponse n°31661 Journal officiel 30 juin 1980, […] article R. 3135-3 ; Code pénal, article 131-13 [6] Code du travail, articles L. 3164-6 et L. 3161-1 [7] Code du travail, articles L. 3134-2 et L.3134-13 [8] Code du travail, article L. 3133-3-1 [9] Code du travail, […]
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