Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité social et économique, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
[…] En réponse, la SCP Y es qualité objecte que le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions des articles L 3324-1 et L 3324-3 du code du travail et de leurs décrets d'application, et que la société SUNNCO n'ayant connu aucun bénéfice fiscal au titre de l'exercice 2010, elle n'a pu dégager une réserve de participation. L'article L 3222-1 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce :
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU – RG n° F 16/00238 […] — 18 924,99 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la violation des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, […] A ces deux titres, la convention de forfait ne peut être appliquée à M. X qui relève en conséquence des dispositions générales sur le temps de travail, en particulier celles relatives à la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine civile telle que fixée à l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce devenu aujourd'hui l'article L. 3222-1.
[…] Chambre Sociale-Section 1 […] — débouté M. C D de sa demande formée pour obtenir sa régularisation du salaire de base et de la prime semestrielle pour les trois années écoulées sur le fondement de l'égalité salariale à travail égal (article L. 3222-1 du code du travail), […] Que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;