Infirmation partielle 26 février 1999
Rejet 20 mars 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 26 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19990266 |
Sur les parties
| Parties : | MATY (Ste) c/ MAUBOUSSIN (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE MAUBOUSSIN, invoquant des droits d’auteur sur une bague « Nadia », créée en décembre 1982, après avoir relevé dans un catalogue printemps/été 1994 diffusé par la société MATY, trois bagues qui en auraient été la contrefaçon, a fait citer devant le tribunal de commerce cette société sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures de publication, paiement de dommages intérêts à titre provisionnel. MATY avait contesté notamment « l’originalité et la nouveauté » de la bague Nadia et la contrefaçon, soutenant sur ce point que la seule originalité qui pourrait être retenue dans la bague Nadia consisterait dans l’alliance de la nacre, de l’or jaune et du diamant, ce qu’elle n’utilise pas. Par le jugement déféré, le tribunal, retenant que MATY s’était livrée à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, :
- l’a condamnée à payer à la SA MAUBOUSSIN 200 000 francs à titre de dommages intérêts provisionnels et celle de 30 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a ordonné une expertise,
- a ordonné la publication du jugement dans cinq journaux, pour un coût de 100 000 francs HT aux frais de MATY,
- a rejeté toute autre demande,
- a ordonné l’exécution provisoire, sauf sur la publication. Appelante du jugement, MATY en poursuit la réformation. Reprenant son argumentation de première instance, elle soutient notamment :
- que le bijou NADIA n’est « ni nouveau ni original », et en dernier lieu, qu’il ne serait même qu’une copie d’un bijou créé par M. E, ancien président directeur général de la société POIRAY,
- que les bijoux qu’elle diffuse ne sont pas des contrefaçons, dans la mesure où elle n’utilise pas de nacre,
- qu’en réalité, cette procédure aurait été diligentée uniquement parce que son adversaire désirait commercialiser des bijoux Nadia sans nacre (en or jaune ou blanc), lesquels seraient des répliques de bagues commercialisées antérieurement par elle, et que MAUBOUSSIN serait ainsi contrefacteur. Elle conclut donc au débouté et reconventionnellement sollicite de la cour que MAUBOUSSIN soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 000 francs à titre de dommages intérêts en réparation de la procédure abusive et de mauvaise foi dirigée à son encontre si aucune contrefaçon n’était retenue, ou dans la seconde hypothèse la même somme pour le préjudice découlant de la contrefaçon. Elle demande à la cour, dans ses dernières écritures, outre paiement de la somme de 100 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, une mesure d’expertise pour « se prononcer sur le caractère original et nouveau de la bague et chiffrer l’intégralité des préjudices allégués ».
MAUBOUSSIN conclut à la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages intérêts qu’elle demande à la cour de fixer à la somme de 2 millions de francs toutes causes de préjudices confondues. Elle sollicite de la cour que soient prononcées des mesures d’interdiction, que soit augmenté le montant des frais de publication et que son adversaire soit condamnée au paiement de la somme de 40 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION Considérant que la bague NADIA invoquée par MAUBOUSSIN, de type bague chevalière, est un anneau en or jaune comportant en son centre une pierre précieuse (diamant notamment) sertie clos dans un cercle d’or jaune et sur chacun des côtés de l’anneau, partant de ce centre, l’insertion de panneaux de nacre lisses, la bague étant ainsi au niveau de ces plaques ourlée en sa partie supérieure et inférieure d’une bande d’or, la forme générale de l’anneau étant légèrement plus large dans la partie centrale que dans la partie opposée ; Considérant que MATY qui critique l’originalité du bijou invoqué expose que celui-ci ne révèle aucun effort créatif et qu’il est dénué de nouveauté ; qu’elle fait ainsi valoir que :
- la forme de la bague était déjà dans le domaine public comme le démontrent l’avis de Madame C, expert en bijoux, et les nombreux documents versés aux débats,
- la nacre était déjà utilisée sur des bagues chevalières de part et d’autre d’un cabochon central comme l’atteste M. E en avril 1998 et juin 1998, qui déclare également que la fabrication a été confiée à l’atelier de M. B à partir de 1979 et que « ses droits sur ses dessins et modèles ont été usurpés par MAUBOUSSIN qui se les est abusivement attribués »,
- les « fontes » et documents émanant de l’atelier BRUN démontrent que le bijou NADIA n’est que la reprise des bijoux référencés 4930 et 5197 créés par M. E, Considérant que MAUBOUSSIN fonde son action sur le livre 1 du Code de la propriété intellectuelle, qui protège les droits des auteurs sur les oeuvres de l’esprit, sans faire référence à la notion de nouveauté ; Considérant que certains des documents versés aux débats par MATY étant postérieurs à la date de création invoquée ou non datés ne sont pas pertinents pour démontrer que la bague NADIA serait dénuée d’originalité ; qu’ainsi seront écartés les documents suivants : publicité de BEERS, les catalogues« hôtel des ventes du crédit municipal de 1991 » (bijou proposé à la vente et non daté) COMBE non daté, LECLERC 95/96, OR non daté, DUBREUIL de 1995, CUPILLARD de juin 1995, OR tendresse de Géant en 1996, collection CITIOR non daté, la Tour à Bijoux non daté, magazine ECLAT de mars 1985, magazine OUI de décembre 1995/janvier 1996 ; qu’il en sera de même du catalogue DROUOT (vente du 3 décembre 1994) sur lequel la bague n° 87 opposée n’a pas de date
certaine et ne présente pas la même forme (aucune bordure d’or jaune, cabochon central dépassant l’anneau et latéralement présence de deux saphirs en forme de poire) ; Considérant qu’aucune des réalisations examinées ci-après (dont il est acquis qu’elles sont antérieures au bijou NADIA), ne comporte la forme particulière de la création invoquée ; qu’en effet :
- les bagues « turbans » BOIVIN créées au début du 20e siècle et développées à partir des année 1930 telles qu’elles résultent des photographies, dessins et calques annexés au travail de Mme C représentent des chevalières avec des bordures d’or très marquées, sans cabochon central,
- les anneaux Van CLEEF de 1973 représentent trois chevalières en lapislazuli, corail rose et agate, ornées au centre d’un motif bombé serti de brillants, mais de forme rectangulaire et non cerclé par une matière différente (alliance de deux matières et non de trois)
- le catalogue MATY de 1978/1979 montre des anneaux en or avec deux émeraudes poires enserrant un diamant (référence 38), ou des « joncs anglais » (référencés 53 à 58) d’or jaune serti d’une pierre précieuse (rubis, saphir, diamant),
- le catalogue MATY 1981/1982 présente un jonc poli avec un petit diamant et 4 saphirs carrés (référence 19),
- le catalogue MATY de 1975 propose une alliance (référence 55) à bords or rose et centre or gris finement ciselé (tout autour de l’anneau) ; Considérant que le « rapport » de Madame C, qui ne saurait être écarté des débats du seul fait qu’il n’est pas contradictoire, est très circonstancié sur l’historique de la bague, met en évidence, ce qui n’est pas contesté par MAUBOUSSIN que les bagues type chevalière étaient connues, mais ne relève aucune forme identique à celle du bijou MAUBOUSSIN ; qu’il va de soi que la cour n’est pas liée par l’appréciation de Mme C qui cantonne l’originalité de la bague NADIA à l’alliance de la nacre et du diamant ; Considérant que M. E, actuellement président directeur général de la joaillerie VERNEY et précédemment président directeur général de la société POIRAY, déclare, dans les attestations versées aux débats :
- "avoir utilisé la nacre dans les bijoux qu’il commercialisait dans les années 1970 (collier, bracelet, bague),
- « être le créateur des modèles avec nacre, dont les bagues chevalières avec pierres de centre en sertissure et deux inserts de nacre de part et d’autre, dont la fabrication a été confiée à l’atelier de M. Jean-Pierre B, notoirement connu pour sa fabrication de qualité, y compris pour la société MAUBOUSSIN » ; Qu’il ajoute que « ce type de bague a tout d’abord été fabriqué par cet atelier pour la société POIRAY dont il était alors PDG et seulement ensuite, pour la société MAUBOUSSIN, que les premières fabrications remontent à 1979, tel qu’établi par les livres de fabrication à feuillets brochés méticuleusement paginés avec chronologie et dates précises, tenues par l’atelier de M. B, et qu’il est le seul auteur et créateur des dessins des bagues, ancêtres de la NADIA » ;
Que les feuillets mobiles (dont l’origine ne saurait être sérieusement discutée) et deux moules en plastique (et non en fonte) communiqués, s’ils complètent les déclarations de M. E en ce que ces pièces confirment que POIRAY a confié, antérieurement à la réalisation de MAUBOUSSIN, des bijoux à l’atelier de M. B afin de réaliser des bagues qui comportait de l’or jaune, de la nacre et du rubis, n’établissent nullement que les créations revendiquées par M. E seraient identiques avec celle de MAUBOUSSIN ; que les moules présentent notamment des formes différentes de celle de la bague NADIA en ce qui concerne la pierre centrale (l’une en forme de coeur et l’autre ovale) ; Considérant que l’ensemble de ces documents démontre que les chevalières avec pierres serties clos au centre étaient connues ainsi que l’alliance de l’or et des diamants, l’incrustation de nacre ; que toutefois, tout créateur s’inspire d’éléments du domaine public ; que MAUBOUSSIN ne prétend pas être le créateur de l’anneau chevalière ni de l’alliance de l’or, du diamant et de la nacre, mais seulement d’une forme particulière de bague ; qu’en l’espèce, la bague NADIA qui comporte une ligne très spécifique avec une pierre centrale inscrite dans un cercle d’or, de laquelle partent deux insertions de nacre de manière légèrement ovale porte par cette combinaison l’empreinte de la personnalité de son auteur, ce qui lui confère un caractère original ; que l’argumentation de MATY sera donc rejetée, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande de mesure d’instruction ; I – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que MATY allègue que la création MAUBOUSSIN n’est originale que par l’alliance de la nacre, du diamant et de l’or et que les bijoux figurant sur le catalogue incriminé ne comportant pas de nacre, mais de l’or gris ne sauraient être retenus comme étant la contrefaçon de la bague NADIA, MAUBOUSSIN ne pouvant s’arroger le monopole des différentes associations de métaux, ce qui conduirait à dire que l’or gris est une contrefaçon de la nacre ; Mais considérant que la contrefaçon résulte notamment de la reproduction de la même forme ; qu’en l’espèce, il convient de relever que le bijou MATY reproduit la forme de l’anneau avec une pierre centrale ronde entourée d’un métal (en l’espèce l’or jaune tout comme le tour de l’anneau) de laquelle partent deux incrustations de forme légèrement ovale dans un coloris s’opposant aux couleurs des bordures de l’anneau ; que la forme est la reprise à l’identique de celle de la bague NADIA ; que la différence tenant à l’utilisation dans les incrustations latérales d’une matière différente de celle de la bague NADIA n’efface nullement la reproduction des traits originaux de la bague ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que MAUBOUSSIN ne rapporte pas la preuve de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon retenue par ailleurs qui a en particulier pour conséquence un avilissement de l’oeuvre ; que la vente à un prix inférieur dont MATY
fait valoir qu’elle s’explique par les matériaux utilisés, n’est pas par elle-même constitutive de concurrence déloyale ; que le jugement sera réformé de ce chef ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES : Considérant que si MATY allègue que les clientèles sont différentes et en déduit que la vente de la bague n’a pas fait diminuer le chiffre d’affaires de MAUBOUSSIN, il convient de lui objecter que le bijou « NADIA » est le fruit d’un travail de création, que sa commercialisation a donné lieu à des investissements promotionnels importants et que l’offre à la vente et la vente de bagues contrefaisantes d’une qualité inférieure banalise et déprécie le modèle original et porte atteinte à la renommée de l’intimée ; que le préjudice subi par MAUBOUSSIN dépasse la seule perte de marge ; Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’un jugement a été rendu le 10 avril 1998 par lequel il a été statué de manière définitive, après expertise, sur le montant des dommages intérêts ; qu’il n’a pas été précisé par les parties s’il avait été interjeté appel de ce jugement ; qu’à défaut d’indication sur ce point, la cour ne pourra qu’allouer des dommages intérêts à titre provisionnel à MAUBOUSSIN ; Considérant que compte tenu du nombre de catalogues portant la reproduction des trois modèles litigieux et du nombre de bijoux vendus (41), la cour estime que la provision de 200 000 francs allouée par les premiers juges est justifiée ; que le jugement sera également confirmé ; Considérant qu’il convient de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées, ce dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ; Considérant qu’en ce qui concerne les publications ordonnées par les premiers juges, elles tiendront compte du présent arrêt et seront limitées à trois aux frais de la société MATY dans la limite d’un coût global de 45 000 francs ; Considérant que la société MATY qui succombe sera déboutée de ses demandes reconventionnelles ; Considérant que l’équité commande d’allouer à MAUBOUSSIN la somme de 15 000 francs pour les frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement sauf en ce qu’il a retenu la concurrence déloyale et sur les mesures de publication ; Réformant de ce chef, statuant à nouveau et ajoutant ;
Interdit à la société MATY de poursuivre la fabrication et la commercialisation des bijoux litigieux sous astreinte de 10 000 francs par infraction constatée passé le délai de 15 jours de la signification de l’arrêt ; Dit que les publications ordonnées tiendront compte du présent arrêt et qu’elles seront effectuées dans trois journaux ou revues au choix de la société MAUBOUSSIN aux frais de la société MATY dans la limite d’un coût global de 45 000 francs ; Condamne la société MATY à payer la somme de 15 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société MATY aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant par la SCP TEYTAUD, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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