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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 4 juin 2008, n° 07/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/00352 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ MFL |
|
|
9e chambre 2e section N° RG : 07/00352 N° MINUTE : Assignation du : 29 Décembre 2006 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 04 Juin 2008 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté et plaidant par Maître Nadia TOUILI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E212
DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE POSTALE venant aux droits de LA POSTE Intervenante Volontaire
[…]
[…]
LA POSTE
[…]
[…]
représentée et plaidant par Maître Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G661
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christian HOURS, Vice-Président
Z A, Juge ayant fait rapport à l’audience
B C, Juge
assisté de Marie-Françoise LEPREY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2008
tenue en audience publique au cours de laquelle les parties ont été avisées de la date du délibéré par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X, qui détenait déjà un livret d’épargne populaire à LA POSTE, a ouvert un compte courant postal n° 020 2665545 le 31 octobre 2000 et y a versé la somme de 33.538,78 euros.
Le 2 novembre 2000, il a ouvert un compte-titres ordinaire et a signé le même jour un ordre d’achat de parts d’OPCVM ELANCIEL EURO, d’un montant de 33.538,78 euros.
Le 3 novembre, il a adhéré à un contrat d’assurance vie GARANTIE MULTI-OPTIONS (GMO), sur lequel il a investi une somme de 20.595,86 euros.
A la date du 27 janvier 2003, le compte-titres était valorisé à la somme de 14.493,54 euros et à la date du 30 juin 2003, le contrat GMO était valorisé à la somme de 10.820,55 euros.
Le 10 septembre 2003, Monsieur X a vendu ses titres, pour une somme de 15.221,62 euros et réinvesti les sommes de son contrat GMO sur le support POSTE AVENIR.
Mécontent des pertes enregistrées par ses placements, Monsieur X a fait assigner la POSTE devant ce tribunal, par acte d’huissier du 9 janvier 2007.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 9 octobre 2007, Monsieur X demande la condamnation de la BANQUE POSTALE (venue en lieu et place de la POSTE) à lui payer les sommes de 27.359,46 euros en réparation de son préjudice financier et de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X développe les éléments suivants :
— La BANQUE POSTALE ne peut lui opposer la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances qui ne joue pas en matière d’assurance-groupe entre l’adhérent et le souscripteur du contrat.
— Monsieur X est retraité et souhaitait une épargne sûre, les montants investis à la POSTE ayant représenté la totalité de ses économies. Il n’était pas en mesure de comprendre ce qu’il signait et doit être considéré comme un client profane. Il a suivi les conseils de son conseiller financier.
— La BANQUE POSTALE était tenue à son égard à une obligation d’information exacte, complète et non trompeuse sur les caractéristiques des produits financiers proposés.
Elle n’établit pas que la convention d’ouverture de compte-titres, les conditions générales du contrat GMO et les notices COB des OPCVM ont été remises à Monsieur X.
Quand bien même il aurait reçu ces documents, ces derniers ne faisaient pas mention d’un risque de perte du capital investi.
— Monsieur X n’est pas à l’origine de son préjudice, la décision d’arbitrage de septembre 2003, qui a cristallisé ses pertes, ayant été prise sur les conseils de son conseiller financier. Monsieur X n’était pas prêt à exposer ses économies à l’aléa boursier, de sorte que ce dernier ne peut lui être valablement opposé par la défenderesse. Il est en conséquence fondé à demander le remboursement de la totalité des pertes subies.
Dans ses dernières écritures du 6 décembre 2007, la BANQUE POSTALE, venant aux droits de LA POSTE conclut à la prescription de l’action de Monsieur X relative au contrat GMO, et à titre subsidiaire, au débouté de ses demandes. Elle sollicite la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La POSTE demande à être mise hors de cause, ses activités ayant été reprises par la BANQUE POSTALE.
Cette dernière expose les éléments suivants :
— Les demandes de Monsieur X relatives à son adhésion au contrat GMO sont prescrites, plus de deux ans s’étant écoulés entre la date d’adhésion (nov. 2000) et l’assignation (janv.07).
— La BANQUE POSTALE n’a commis aucune faute, n’étant tenue à aucune obligation de conseil ou même de mise en garde, mais seulement à une obligation d’information. Elle n’était titulaire d’aucun mandat de gestion et n’avait pas à conseiller Monsieur X sur les supports choisis ou sur un arbitrage. Monsieur X a d’ailleurs indiqué dans son assignation qu’il avait été conseillé par un ami chez qui il habitait.
— Monsieur X a reçu une information orale de son conseiller financier, ainsi que des documents écrits complets, présentant les différentes caractéristiques des options d’investissement proposées, la composition des supports, la durée de placement recommandée (convention de compte d’instrument financiers, conditions générales du contrat GMO, notices COB des OPCVM choisis). Il ne peut contester les avoir reçus dans la mesure où il a signé les demandes d’adhésion à GMO et d’ouverture de compte, ainsi que les ordres d’achat, sous des mentions indiquant qu’il avait reçu la documentation afférente.
— La convention de compte-titres précisait que le titulaire reconnaissait être conscient “des risques inhérents aux transactions” boursières et de “leur caractère spéculatif”. La SICAV ELANCIEL EURO était présentée comme principalement exposée sur les marchés d’actions, le degré minimum d’exposition au risque action étant de 90%.
— La notice d’information du contrat GMO présentait les différents supports proposés et précisait que les investissements en unités de compte variaient à la hausse et à la baisse, en fonction du cours des marchés. La SICAV KALEIS TONUS était présentée selon son orientation “actions”, avec une durée de placement recommandée.
— Monsieur X, parfaitement informé, souhaitait profiter de l’essor des marchés boursiers. Il a d’ailleurs attendu 2003 pour manifester son mécontentement, alors qu’il recevait régulièrement des relevés laissant apparaître des pertes. Il a perçu pendant trois ans les dividendes des SICAV ELANCIEL EUROS et profitait du cadre fiscal de l’assurance-vie.
— A titre subsidiaire, le préjudice invoqué par Monsieur X s’analyse tout au plus, compte tenu de l’aléa boursier, en une perte de chance par rapport aux résultats obtenus par un bon professionnel. Au surplus, Monsieur X a concouru seul au préjudice qu’il invoque, lié à la vente prématurée de ses SICAV dont il avait été informé que la durée recommandée de placement était de cinq ans. Cet arbitrage ne lui a pas été conseillé par la BANQUE POSTALE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Depuis le 1er janvier 2006, l’ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés aux services financiers de LA POSTE ont été transférés par la loi n°2005-516 du 20 mai 2005 à la BANQUE POSTALE. LA POSTE doit en conséquence être mise hors de cause.
Les demandes de Monsieur X, relatives à son adhésion au contrat GMO, sont fondées sur un défaut d’information précontractuelle de LA BANQUE POSTALE, intervenue auprès de lui en qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance-groupe. Il n’y a pas lieu, dès lors, de lui opposer la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances.
S’agissant de la souscription d’un contrat d’assurance-vie et de l’achat de parts d’OPCVM effectués par Monsieur X, hors mandat de gestion ou convention de conseil en patrimoine, la BANQUE POSTALE n’était tenue à aucune obligation de conseil ou même de mise en garde à l’égard de son client, mais seulement à une obligation d’information.
Monsieur X ne peut contester avoir reçu de la BANQUE POSTALE des documents écrits relatifs aux instruments financiers souscrits, dans la mesure où il a signé les demandes d’adhésion au contrat GMO et d’ouverture de compte-titres, ainsi que l’ordre d’achat de l’OPCVM ELANCIEL EUROS, sous les mentions indiquant qu’il avait reçu la documentation afférente à ces produits.
La convention de compte-titres comporte un chapitre intitulé en caractères gras “Risques engendrés par les opérations sur valeurs mobilières”, aux termes duquel le titulaire reconnaît être conscient “des risques inhérents aux transactions” qu’il effectue sur les marchés et de “leur caractère spéculatif”. La notice d’information de la SICAV ELANCIEL EURO mentionne que le portefeuille de la SICAV est principalement exposé sur les marchés d’actions des pays de la zone euros, l’objectif étant d’obtenir une performance supérieure à celle du DOW JONES EURO STOXX 50. Dans ce but, les gestionnaires maintiennent un investissement en actions de la zone euro proche de 100% du portefeuille. L’indicateur de “risque de marché” est défini par un “degré minimum d’exposition au risque action” de 90%. La durée minimale de placement recommandée est supérieure à cinq ans.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que Monsieur X a reçu une information complète et loyale lors de l’ouverture de son compte-titres et du choix de l’OPCVM ELANCIEL EUROS, ce produit d’investissement en actions lui ayant été présenté comme exposé à un risque de marché.
Par ailleurs, la notice d’information du contrat GMO précise les éléments suivants : “L’épargne acquise sur les supports en unités de compte est exprimée en nombre de parts du (des) support(s) choisi(s) par l’adhérent. La valeur de la part varie à la hausse ou à la baisse en fonction du cours sur les marchés financiers des titres qui la composent. L’assureur garantit le nombre d’unités de compte et non leur valeur.”
Monsieur X ne peut en conséquence valablement invoquer un défaut d’information sur l’existence d’un risque de perte en capital, puisqu’il a été expressément informé du fait qu’un investissement en unités de compte était soumis à l’aléa boursier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun défaut d’information n’étant imputable à la BANQUE POSTALE, il convient de rejeter les demandes de Monsieur X.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Met LA POSTE hors de cause,
Déboute Monsieur Y X de ses demandes à l’égard de la BANQUE POSTALE,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Christian HOURS, président et par Marie-Françoise LEPREY, greffier
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2008
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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