Article L3253-4 du Code du travail
Article L3253-3Article L3253-5
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires32

1Les privilèges : guide juridiqueAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2026

2Elle couverte par le superprivilège des salaires ?
lemondedudroit.fr · 29 janvier 2025

La contribution due par l'employeur au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle n'est pas une créance de salaire due au salarié citée à l'article L. 3253-3 du code du travail, qui fixe l'assiette du superprivilège édicté à l'article L. 3253-2 du même code. […]

 Lire la suite…

3Chambre commerciale, Cour de cassation, le 20 novembre 2024, n° 23-19.085
kohenavocats.fr · 21 novembre 2024

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 625-8 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code et L. 3253-16, 2° du code du travail : 7. […] Selon le premier de ces textes, nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10 [L. 3253-2 et L. 3253-3], L. 143-11 [L. 3253-4], […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 14 novembre 2013, n° 2013007688

[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 10 mai 2012, n° 2011003950

[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

 Lire la suite…

3Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 21 juin 2024, n° 23/04848

[…] assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. […] 4° Les autres créances, selon leur rang.” (…) […] — un décompte des charges et appels de fonds impayés arrêté au 1/04/2022 sur la période du 31/12/2018 au 01/04/2022 provision charges courantes 1/04/2022 et Cotisation fonds travaux alur au 1/04/2022 et provision travaux REMPLACEMENT LUMINIAIRES inclus, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).