Article L3253-4 du Code du travail
Article L3253-3Article L3253-5
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires37

1Allégement de f
pignot-avocat-paris.fr · 2 juin 2026

L 1253-1 et L 1253-17), les créances détenues par ce groupement d'employeurs sur cette entreprise sont désormais garanties : pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de cette entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés (rémunérations et indemnités) dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du Code civil et aux articles L 3253-2 et L 3253-4 du Code du travail ; pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre […] Depuis le 28-5-2026, […]

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2Les privilèges : guide juridiqueAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2026

3Plan de cession : définition & procédure (Guide complet 2026)
facchini-avocat.com · 28 décembre 2025

[…] l'entreprise si le redressement est manifestement impossible. L'article L . 642-2 encadre le contenu des offres de reprise et fixe les mentions obligatoires. L'article L . 642-7 organise le transfert des contrats en cours et les conditions de résiliation. […] L'article L . 643-8 du Code de commerce établit 16 rangs de paiement distincts. […] Le principe du transfert automatique : article L . 1224-1 du Code du travail L'article L . 1224-1 du Code du travail […]

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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 14 novembre 2013, n° 2013007688

[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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2Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 10 mai 2012, n° 2011003950

[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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3Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 21 juin 2024, n° 23/04848

[…] assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. […] 4° Les autres créances, selon leur rang.” (…) […] — un décompte des charges et appels de fonds impayés arrêté au 1/04/2022 sur la période du 31/12/2018 au 01/04/2022 provision charges courantes 1/04/2022 et Cotisation fonds travaux alur au 1/04/2022 et provision travaux REMPLACEMENT LUMINIAIRES inclus, […]

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