Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 3 avr. 2012, n° 12/51541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/51541 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 12/51541 N° : 1 Assignation du : 08 Février 2012 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2012 par F G, Première Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C D E, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Damien VIGUIER, avocat au barreau de PARIS – D0405
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS – D0845
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2012, tenue publiquement, présidée par F G, Première Vice-Présidente, assistée de B C D E, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte du 8 février 2012, M. X a assigné la société Préviposte aux fins de l’enjoindre à lui communiquer le sort et l’identité des demandeurs du rachat des titres Capiposte 2 n° 4122900705 et 4122900716, et à lui verser le montant du rachat du titre qui n’aurait pas été racheté, outre 750 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, la société Préviposte soulève l’irrecevabilité des demandes et sollicite 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que M. X indique que son épouse a souscrit un contrat de capitalisation en septembre 1998 auprès de la société Préviposte et a retiré quatre titres au porteur Capiposte 2 numérotés 4122900694, 4122900705, 4122900716 et 4122900727 ; que le contrat n’est pas produit aux débats ;
Attendu que M. X expose qu’en sa qualité de porteur des titres, il a constaté que l’un d’entre eux ne lui a pas été réglé alors qu’il l’avait présenté au rachat et il en conclut que le bon a dû être perdu ;
Mais attendu que M. X ne justifie pas avoir fait opposition régulière entre les mains de la société Préviposte ; que l’article L. 160-1 du code des assurances précise en effet que "quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d’un bon de capitalisation, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l’entreprise d’assurance, de capitalisation ou d’épargne, à son siège social, par lettre recommandée avec avis de réception. L’entreprise destinataire en accuse réception (…)" ;
Et attendu que l’article L.160-2 du code des assurances poursuit en précisant que "si le contrat frappé d’opposition vient à être présenté à l’entreprise, elle s’en saisit et en demeure séquestre jusqu’à ce qu’il ait été statué par décision de justice sur la propriété du titre ou que l’opposition soit levée" ;
Attendu que, faute d’avoir rempli ces formalités, M. X ne peut pas reprocher à la société Préviposte d’avoir réglé le bon qui lui a été présenté ;
Attendu que M. X demande encore que la société Préviposte lui communique l’identité de la personne qui a demandé le rachat du titre qu’il indique avoir perdu et l’identité de la personne qui a demandé le rachat du titre qu’il avait remis à M. Y ;
Mais attendu que M. X ne démontre pas être propriétaire des deux titres litigieux, puisqu’il ne les détient pas en original ; qu’il ne peut pas en conséquence être informé de l’identité de la personne qui a présenté les bons au rachat, ceux-ci étant anonymes ;
Attendu que M. X demande le paiement des titres à son profit ;
Mais attendu que, dans son courrier du 7 juin 2011, la compagnie d’assurance indique que les deux titres ont fait l’objet d’un rachat total ; que la demande ne peut en tout état de cause pas prospérer, d’autant que l’émetteur d’un bon au porteur ne peut s’exonérer de son obligation de remboursement, en l’absence de toute opposition régulière ;
Attendu que, pour toutes ces raisons, la demande présentée par M. X doit être rejetée ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la société Préviposte une indemnité de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande ;
Condamnons M. X à payer à la société Préviposte une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. X aux dépens.
Fait à Paris le 03 avril 2012
Le Greffier, Le Président,
B C D E F G
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Demande ·
- Expertise médicale ·
- Assurances obligatoires ·
- Provision ·
- Fonds de garantie ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque légale ·
- Exécution ·
- Ensemble immobilier ·
- Bâtiment ·
- Plateforme ·
- Droit immobilier ·
- Commandement
- Marque ·
- Sociétés ·
- Internaute ·
- Site ·
- Référencement ·
- Moteur de recherche ·
- Contrefaçon ·
- Distribution ·
- Annonce ·
- Mots clés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Prix ·
- Transaction ·
- Mandat ·
- Biens ·
- Manquement ·
- Gestion ·
- Agent d’affaires ·
- Préjudice ·
- Information
- Substance toxique ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Causalité ·
- Logement ·
- Lien ·
- Certificat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Partie ·
- Séquestre ·
- Consignation ·
- Prix de vente ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Solde ·
- Villa
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rétablissement ·
- Retrait ·
- Mineur ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Enfant ·
- Rôle
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Degré ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Campagne publicitaire ·
- Image ·
- Parasitisme ·
- Jeu vidéo ·
- Télévision ·
- Internet ·
- Concurrence déloyale ·
- Candidat ·
- Site
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Vis ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Ordonnance sur requête ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Machine ·
- Ampoule ·
- Brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de licence ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Contrefaçon de marques ·
- Concurrence ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.