Article L3253-8 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L143-11-1 (AbD), Code du travail L143-11-1 alinéas 2 à 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
13 textes citent l'article

Commentaires189


www.cabinet-z.fr · 14 mars 2024

La Cour de cassation écarte l'intervention de l'AGS en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail pendant la période d'observation en considérant que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ( s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l&

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www.ellipse-avocats.com · 4 mars 2024

Nouveau 04 mars 2024 Conformément à l'article L. 3253-8 2° du Code du travail, sont garanties par l'AGS les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : Pendant la période d'observation ; Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement […]

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LLA Avocats · 16 février 2024

[…] Selon l'article L. 621-43 du Code de commerce, le salarié est un créancier privilégié. En effet, il est protégé puisqu'en général, la totalité de ses ressources vient de son salaire. […] Par exemple, selon le 2° et le 3° du L3253-8 du code du travail, les créances résultant d'un licenciement économique, intervenu pendant la période d'observation et dans le cadre d'un plan de sauvegarde, sont garanties par l'AGS.

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 16 novembre 2010, n° 09/01234
Infirmation

[…] Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 13 septembre 2010 de l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST intervenante forcée qui conclut au débouté de la demande et à titre subsidiaire sollicite de la Cour qu'il soit constaté qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 et L3253-19 à 21 dudit code et que le montant de sa garantie n'excèdera pas six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage;

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  • Prime·
  • Avenant·
  • Objectif·
  • Versement·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Démission·
  • Contrepartie·
  • Rémunération·
  • Concurrence

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 24 juin 2021, n° 18/06513
Infirmation partielle

[…] Elle demande à la cour de lui donner acte de ce que sa garantie n'est pas acquise pour les demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC et de l'astreinte, en application des dispositions de l'article 3253-6 du code du travail et de dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du nouveau code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail (plafond 4).

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  • Sécurité privée·
  • Travail dissimulé·
  • Rupture·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Promesse d'embauche·
  • Demande·
  • Embauche·
  • Virement

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 juin 2018, n° 16/05559
Infirmation partielle

[…] • 1 347,56 euros à titre de solde de congés payés, — débouté les parties de leurs autres demandes, — déclaré le jugement opposable au CGEA de Rouen, dans les limites légales et réglementaires résultant des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, — condamné la SCP B C, ès qualités, aux dépens. L'AGS (CGEA de Rouen) a interjeté appel de cette décision.

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Ags·
  • Activité·
  • Redressement fiscal·
  • Congés payés·
  • Jugement·
  • Travail·
  • Liquidateur
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