Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2203576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203576 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Woloch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a refusé de reconnaître imputable au service l’accident dont elle a été victime le 24 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire de prendre un arrêté reconnaissant cette imputabilité au service, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département d’Indre-et-Loire la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle est entachée d’une erreur de droit car le président du conseil départemental s’est estimé lié par l’avis du conseil médical alors que celui-ci est seulement consultatif ;
— elle est entachée d’une seconde erreur de droit car l’accident a eu lieu sur le trajet au cours de sa pause méridienne pour acheter à manger.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, le département d’Indre-et-Loire, représenté par Me Chanlair, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés :
— le département ne s’est pas estimé lié par l’avis du comité médical qu’il a seulement décidé de suivre ;
— la requérante ne mentionne pas l’heure à laquelle cet accident serait survenu mais seulement que ce serait pendant sa pause méridienne ;
— elle ne justifie ni ne démontre que cette chute serait survenue sur l’itinéraire protégé alors qu’elle travaillait sur le site de Champ-Girault;
— elle ne fréquente pas le restaurant administratif et rentre habituellement chez elle pour déjeuner
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, attachée territoriale travaillant au service « Etablissement et services aux personnes » à la Maison départementale des personnes d’Indre-et-Loire, a été victime au cours de sa pause méridienne le 24 février 2022 alors qu’elle allait acheter à déjeuner dans une supérette d’une chute sur le trottoir devant la cité administrative située au 8, rue Edouard Vaillant à Tours (37000), à l’origine d’une fracture déplacée des premières phalanges du 4e et 5e doigt de la main gauche ayant entrainé son arrêt pour la période du 24 février au 8 avril 2022 inclus. Mme C a déposé le 24 avril 2022 une déclaration d’accident de trajet, mais, après avis défavorable du 25 mai 2022 du comité médical départemental (CMD) motivé par le fait que cet accident ne s’était pas produit sur le parcours habituel entre le lieu d’accomplissement de son service et le lieu de restauration, le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service par arrêté du 2 juin 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Selon l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique, "
Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. ".
3. Est réputé constituer un accident de trajet et, par suite, revêtir le caractère d’accident survenu dans l’exercice des fonctions de l’agent public qui en est victime, tout accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service. Pour que soit reconnue l’existence d’un accident de trajet lors d’un départ vers le lieu de travail, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé. Tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé se trouve encore, lors de l’accident, à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété. Toutefois le trajet est le parcours qui commence après que l’agent est effectivement sorti de son domicile ou de la résidence où il est hébergé même provisoirement, que cette habitation soit individuelle ou collective.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il est soutenu que la décision prise aurait été édictée par une autorité incompétente au motif qu’elle a été signée par M. A en sa qualité de directeur général des services sans justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée. Le département d’Indre-et-Loire n’ayant pas répondu, ni produit en défense de délégation de signature, il y a lieu, dans ces conditions, d’accueillir ce premier moyen.
5. En deuxième lieu, il ne ressort nullement de la décision contestée, dont l’absence de motivation n’est pas contestée, que le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire se serait cru lié par l’avis défavorable rendu le 25 mai 2022 par le conseil médical départemental réuni en formation plénière, mais qu’il a seulement décidé de le suivre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qui entacherait la décision querellée doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il est constant que la chute de Mme C survenue le 24 février 2022 l’a été au cours de sa pause méridienne, à proximité immédiate de son lieu de travail alors qu’elle se rendait la supérette la plus proche, distante de quelques dizaines de mètres pour aller chercher de quoi se restaurer. Le département d’Indre-et-Loire soutient que cette fonctionnaire territoriale avait pour habitude de rentrer déjeuner à son domicile et que le lieu de sa chute n’est pas situé sur son trajet habituel. Toutefois, un accident survenant sur le parcours non inhabituel consistant pour un fonctionnaire à aller chercher de quoi se sustenter dans un commerce situé à proximité immédiate de son lieu de travail au cours de sa pause méridienne doit être regardé comme constituant un accident de trajet au sens des dispositions précitées de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique. Aussi la décision de refus querellée est-elle entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée pour ce motif également.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a refusé de reconnaître imputable au service l’accident dont Mme C a été victime le 24 février 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au département d’Indre-et-Loire de reconnaître dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme C consécutifs à cet accident. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département d’Indre-et-Loire demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de condamner ce dernier à verser à la requérante la somme demandée de 1.500 € sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a refusé de reconnaître imputable au service l’accident dont Mme C a été victime le 24 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département d’Indre-et-Loire versera à Mme C une somme de 1.500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département d’Indre-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président-rapporteur,
Samuel DELIANCOURT La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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