Rejet 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 15 sept. 2022, n° 22MA01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 avril 2022, N° 1804165 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Sur les parties
| Parties : | SA Debarth International |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Debarth International a demandé au tribunal administratif de Nice :
1°) de poser une question préjudicielle au tribunal de grande instance de Grasse devant lequel elle a introduit une requête portant sur les rehaussements en matière de droit d’enregistrement ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance de Grasse ;
3°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2011, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ;
4°) de prononcer le maintien du sursis de paiement à hauteur de la somme contestée, soit 12 53 746 euros ;
5°) d’ordonner, par un jugement avant dire droit, une expertise portant sur la valeur contestée du prix des parts sociales cédées et de désigner deux experts, l’un foncier et l’autre comptable.
Par un jugement n° 1804165 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) de la décharger des impositions en litige ;
3°) de constater qu’une demande de suspension de la mise en recouvrement des impositions a été demandée, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance qui seront ultérieurement fixés.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier, dont l’omission à statuer sur l’ensemble des moyens soulevés ;
— elle a introduit une requête devant le tribunal de grande instance de Grasse, et les trois conditions posées par la jurisprudence à l’exercice d’une question préjudicielle sont en l’espèce remplies ;
— la notification de la décision de rejet du 9 janvier 2018 n’ayant pas été régulière, elle ne peut se voir opposer les délais de recours contentieux ;
— c’est à tort que l’administration a appliqué la procédure de la taxation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
— les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d’attente légitime ont été méconnus ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
— la méthode de la comparaison retenue est infondée ;
— l’évaluation retenue ne tient pas compte de la crise mondiale de l’immobilier ;
— l’évaluation faite par l’administration fiscale est erronée ;
— l’utilisation par l’administration de la méthode de la surface utile pondérée n’est possible que si le service vérificateur explique le détail de calcul des surfaces ;
— les données retenues par le service vérificateur sont inexactes ou incompatibles avec les données présentes au cadastre ;
— les éléments de comparaison retenus ne sont pas pertinents ;
— un abattement aurait dû être appliqué pour tenir compte de ce qu’il s’agit de l’évaluation, non pas d’un bien immeuble en pleine propriété, mais de parts de société civile ;
— il n’a pas été tenu compte de ce que les agencements extérieurs, les voies d’accès, le garage et la piscine extérieure sont inachevés ;
— le service vérificateur aurait dû prendre en compte le passif de la SCI Interazur ;
— le seul terme de comparaison susceptible d’être pertinent est celui dont le prix au m² est de 12 000 euros sur lequel il y a lieu de procéder à des abattements de 20 % puis de 10 % pour proposer une valeur vénale de 11 430 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Paix, présidente en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Debarth International qui indique être la même société que la SA Fashion Trends et Services à la faveur selon elle d’un changement de dénomination, relève appel du jugement du 25 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d’une part à ce qu’il soit posé une question préjudicielle au tribunal de grande instance de Grasse devant lequel elle a introduit une requête portant sur les rehaussements en matière de droit d’enregistrement, d’autre part à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2011, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, et enfin au maintien du sursis de paiement et à ce que soit ordonnée une expertise.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, qui a entraîné des redressements au titre de l’impôt sur les sociétés de l’année 2011, la SA Fashion Trends et Services a formulé une première réclamation le 22 juillet 2015, rejetée partiellement le 22 juillet 2015, suivant accusé de réception signé le19 août 2015, puis une seconde réclamation rejetée le 29 juin 2017, relative aux mêmes impositions, dont il a été accusé réception le 12 juillet 2017 et enfin une troisième réclamation rejetée le 9 janvier 2018, décision dont il a été accusé réception le 7 février 2018. Ainsi la notification du rejet de cette réclamation a été régulière. La SA Debarth International, qui supporte la charge de la preuve d’établir que la personne ayant reçu le pli n’avait pas qualité pour le recevoir, ne fournit pas davantage en appel qu’en première instance de précisions sur la personne qui aurait signé l’accusé de réception, pas davantage qu’elle n’indique les personnes habilitées dans l’entreprise à signer ces documents. Dans ces conditions la notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux. Il en résulte que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Nice, qui n’avait dès lors pas à se prononcer sur les moyens invoqués par la requérante, a, par le jugement attaqué, rejeté comme tardive la demande présentée par la société et enregistrée au greffe le 26 septembre 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la SA Debarth International, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA Debarth International est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Debarth International.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 15 septembre 2022.
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