Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 9 (V)
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux exercices antérieurs à l'exercice suivant le 1er janvier 2005 pour les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, par les établissements publics et les entreprises publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3321-1, à l'exception de celles et ceux pour lesquels ces dispositions s'appliquaient en vertu du décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005.
[…] calcul de la réserve spéciale de participation (ainsi que pour sa répartition)les indemnités de congés payés versées pour le compte de l'employeur par des caisses agréées constituées à cet effet conformément à l'article L .3141-30 du code du travail . […] A titre pratique, […] sont celles qu'auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes […] Les articles R. 3323 -9 et R. 3323-10 du code du travail définissent, en application de l'article L.3323-10 du code du travail […]
Lire la suite…[…] calcul de la réserve spéciale de participation (ainsi que pour sa répartition)les indemnités de congés payés versées pour le compte de l'employeur par des caisses agréées constituées à cet effet conformément à l'article L .3141-30 du code du travail . […] A titre pratique, […] sont celles qu'auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes […] Les articles R. 3323 -9 et R. 3323-10 du code du travail définissent, en application de l'article L.3323-10 du code du travail […]
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Les salaires Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale (art. D.3324-1 du code du travail et D.3324-2 du code du travail). […] Les rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation pour les périodes d'absence visées aux articles L.1225-17 à L.1225-44 du code du travail et L.1226-7 du code du travail, […] Charges de personnel a. […] Les articles R.3323-9 et R.3323-10 du code du travail définissent, en application de l'article L.3323-10 du code du travail, […]
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