Article L3323-10 du Code du travail
Article L3323-9Article L3324-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Conformément à l'article 9-II de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les modifications introduites par le I de l'article 9 s'appliquent à compter du 1er mai 2008. Les entreprises et établissements publics qui entraient légalement dans le champ de la participation à cette date demeurent soumis au même régime.

Commentaire1

BOFiP · 18 mars 2013

Les salaires Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale (art. D.3324-1 du code du travail et D.3324-2 du code du travail). […] Les rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation pour les périodes d'absence visées aux articles L.1225-17 à L.1225-44 du code du travail et L.1226-7 du code du travail, […] Charges de personnel a. […] Les articles R.3323-9 et R.3323-10 du code du travail définissent, en application de l'article L.3323-10 du code du travail, […]

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