Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Lorsqu'il prévoit de recueillir les sommes issues de la participation, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises dispense les entreprises mentionnées aux articles L. 3323-6 et L. 3323-7 de conclure un accord de participation. Son règlement inclut alors les clauses prévues aux articles L. 3323-1 à L. 3323-3 et L. 3324-5.
Conformément aux dispositions des articles L 3333-1 à L 3333-8 du code du travail, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables aux plans d'épargne interentreprises. […] si son règlement prévoit de recueillir les sommes issues de la participation, faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de cinquante salariés qui ne sont pas assujetties directement à la participation. […] Une réserve spéciale de participation sera calculée conformément aux dispositions des articles L 3324-1 et suivants du code du travail. […]
Lire la suite…[…] la cour d'appel a violé les articles Lp 3211-1, Lp 3211-4 et Lp. 3333-5 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; […] en effet, la loi Brachard est un texte à caractère social qui a modifié le code du travail métropolitain et l'article L. 7112-5 de ce code qui en est issu n'est pas applicable en Polynésie française en raison de son statut d'autonomie qui la rend compétente dans le domaine du droit du travail ; or les articles Lp. 7311-1 à Lp. 7311-4 du code du travail de la Polynésie française relatifs aux journalistes ne prévoient pas la clause de cession, ni celle de conscience ; […]
Conformément aux dispositions des articles L 3333-1 à L 3333-8 du code du travail, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables aux plans d'épargne interentreprises. B. […] Une réserve spéciale de participation sera calculée conformément aux dispositions des articles L 3324-1 et suivants du code du travail. […]
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