Article L4153-4 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'inspecteur du travail peut à tout moment requérir un examen médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces.
Dans ce cas, l'inspecteur du travail peut exiger son renvoi de l'établissement.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Droit du stagiaire en entreprise.
Village Justice · 25 juillet 2018

(Article D.1221-23-1 du Code du travail) Les événements postérieurs à l'arrivée du stagiaire (Article D.1221-25 du Code du travail) Aucune visite médicale n'est nécessaire, […] Celui-ci est en effet compétent pour requérir l'examen médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus « pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces », auquel cas il peut exiger le renvoi du stagiaire de l'établissement. (Article L.4153-4 du Code du travail) Quelle est la durée d'un stage ? […] Enfin, le stagiaire bénéficie des règles légales relatives : A la protection de la santé et à la sécurité au travail (Article L.4111-5 du code du travail) ; […]

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