Article L4731-5 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L263-5 (AbD), Code du travail L263-5 alinéa 1 V1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

La décision d'arrêt temporaire de travaux ou d'activité de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 prise en application du présent chapitre ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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