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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 mars 2026
MINUTE N° 26/277
N° RG 26/00166 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTF7
PRONONCÉE PAR
Carole BIZOUARN, Première Vice-Présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 17 mars 2026 et de Cécile CANDAS, greffiere, lors du prononcé
ENTRE :
Inspecteur du travail de l’Unité de contrôle d,'[Localité 1] (section 6 de l’unité de contrôle 1 de l’Essonne), pris en la personne de, [Y], [W]
dont le siège social est sis Direction Départementale de l’Emploi, du travail et des Solidaraités de l’ESSONNE -, [Adresse 1]
comparante en la personne de Madame, [W], [Y]
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S., [1], prise en la personne de Monsieur, [H], [S], président
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent VERDIER de l’AARPI LES ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P135
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, l’Inspection du travail, dûment autorisée par ordonnance en date du 27 février 2026, a assigné en référé à heure indiquée la SAS, [2] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles L.4221-1, L.4321-1, L.4321-2, R.4224-3, R.4223-2, R.4223-4, R.4226-19, R.4312-2, R .4321-4, R.4323-95, R.4321-1, R.4322-1 et 2, R.4324-1 et 2, R.4412-11, et R.4541-5 du code du travail, pour voir :
— Suspendre l’activité de l’entreprise jusqu’à la réalisation de l’ensemble des opérations de mise en conformité des installations électriques et des machines (pétrin de marque PHEBUS modèle Panil, mélangeur SPI 63, façonneuse PANIMATIC, batteur mélangeur DITO SAMA, deux laminoirs SEEWER RONDO modèle STM 503 et diviseuse) pendant la réalisation de la phase de nettoyage des locaux par une entreprise spécialisée,
— Mettre en conformité les installations électriques conformément aux dispositions de l’article R.4226-19 du code du travail en recourant à un prestataire extérieur et en levant les observations du rapport 134965056-001-1 de l’entreprise de contrôle, [3],
— Effectuer une nouvelle vérification de la conformité des installations électriques après mise en conformité conformément aux dispositions de l‘article R.4226-16 du code du travail,
— Effectuer un nettoyage des locaux par une entreprise professionnelle,
— Mettre à disposition des équipements de protection individuels masques type FFP2 et des vêtements de travail pour les deux salariés amenés à faire des activités de boulangerie pâtisserie,
— Mettre à disposition des armoires à doubles compartiments pour les deux mêmes salariés,
— Prendre contact avec la, [4] pour l’acquisition de machines réduisant l’exposition aux poussières de farine,
— Mettre à disposition un aspirateur professionnel répondant aux caractéristiques telles qu’énoncées dans la recommandation R439 intitulée « Prévention des risques liés aux émissions de poussières de farine (asthme, rhinite, allergies respiratoires) en boulangerie artisanale »,
— Evaluer les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs,
— Mettre à disposition des équipements d’aide à la manutention adaptés à la configuration des locaux, dont des chariots et des tables à plateau réglable,
— Mettre à disposition des chaussures de sécurité antidérapantes et appropriées aux opérations de manutention pour les salariés amenés à faire des activités de boulangerie pâtisserie,
— Aménager le stockage des sacs de farine et de sucre pour que ceux-ci ne soient plus stockés au niveau du sous-sol mais uniquement à proximité des postes de travail,
— Mettre hors de service immédiatement les équipements cités dans l’assignation (pétrin de marque PHEBUS modèle Panil, mélangeur SPI 63, façonneuse PANIMATIC, batteur mélangeur DITO SAMA, deux laminoirs SEEWER RONDO modèle STM 503 et diviseuse) jusqu’à complet achèvement de leur mise en conformité avec la réglementation applicable sous contrôle d’un organisme accrédité, ou leur réforme,
— En cas d’acquisition de nouvelles machines, disposer des notices d’utilisation et installer les machines de production conformément à ces notices,
— Assurer un éclairage conforme des escaliers répondant au minimum au 60 lux exigés par le code du travail,
— Mettre en place une main-courante et des nez de marche de bandes antidérapantes dont la couleur est contrastée par rapport à la teinte des marches dans l’escalier,
— Prononcer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance et par travailleur occupé dans les locaux de l’entreprise,
— Rappeler à l’employeur que les décisions du juge des référés ne peuvent entrainer, conformément aux articles L.4731-5, L.4732-3 et L.4741-13 du code du travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés,
— Désigner l’inspecteur du travail, initiateur de la procédure, aux fins de constater l’exécution des mesures ainsi ordonnées,
— Autoriser la reprise de l’activité de la SAS, [2] au vu du rapport des services d’Inspection du travail attestant de la réalité des mesures ordonnées,
— Dire et juger que le juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la SAS, [2] en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et renvoyée, à la demande des parties, et entendue à l’audience du 17 mars 2026.
A l’audience, l’Inspection du travail, représentée par Madame, [Y], [W], inspectrice, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces. Se référant à ses conclusions en réponse en date du 16 mars 2026, elle a confirmé le maintien de ses demandes, répondu aux moyens adverses et proposé un délai d’un mois pour le point de départ de l’astreinte concernant les poussières de farine, la manutention et l’escalier.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la SAS, [2] est une entreprise de boulangerie qui emploie quatre salariés et que, lors d’un contrôle effectué le 12 février 2026, il a été constaté l’absence de conformité des installations électriques, de mesure de prévention adaptée concernant l’exposition aux poussières de farine et aux opérations de manutention, et de conformité des machines et la présence d’un escalier non sécurisé menant au sous-sol. Elle estime que, si la société a depuis procédé à un nettoyage des locaux pour réduire le risque d’exposition aux poussières de farine et condamné l’accès à l’escalier, l’ensemble de ses constatations reste d’actualité et précise que les risques qui en résultent sont sérieux et doivent être réglés de manière urgente pour la protection de l’intégrité corporelle des salariés.
En défense, la SAS, [2], représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
A titre principal :
— Juger que les griefs liés aux poussières, à la manutention et à l’escalier ne justifient pas la saisine du juge des référés au visa de l’article L.4732-1 du code du travail et se déclarer incompétent pour ces trois griefs,
— Débouter pour ce qui concerne les deux autres griefs l’Inspection du travail de sa demande de suspension de l’activité de la société,
— Accorder à la SAS, [2] un délai de quatre mois à compter du prononcer de l’ordonnance à intervenir pour réaliser les travaux de mise en conformité liés aux installations électriques et aux machines,
— Débouter l’Inspection du travail de sa demande d’astreinte,
— Condamner l’Inspection du travail à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— Renvoyer, le cas échéant, à une audience postérieure à l’expiration du délai accordé afin de statuer sur l’astreinte,
— Réduire, en tout état de cause, le montant de l’astreinte à 100 euros par jour de retard et par salariés en contact direct avec les risques identifiés, à savoir deux salariés, toutes mesures confondues,
— Fixer, en tout état de cause, le point de départ de l’astreinte à l’expiration du délai de quatre mois accordé pour se mettre en conformité sur chacun des points.
Elle fait valoir que les risques liés aux poussières de farine, à la manutention et à l’escalier sont des risques potentiels et ne remplissent pas les conditions pour saisir le juge des référés qui devra donc se déclarer incompétent. Elle ajoute avoir commencé à se mettre en conformité en nettoyant ses locaux, en publiant une note de service sur la tenue vestimentaire, en modifiant les conditions de stockage et en condamnant l’accès à l’escalier jusqu’aux travaux à venir pour lesquels elle a déjà des devis. Elle ajoute que, concernant l’électricité et les machines, les demandes sont disproportionnées en raison de la fragilité financière de la société qui vient d’être rachetée à la suite d’une liquidation et que la suspension de son activité risque d’entrainer sa fermeture définitive faute de trésorerie. Elle fait valoir sa bonne foi, les changements déjà opérés depuis le contrôle, le rapport de conformité électrique demandé par ses soins en juin dernier et sur lequel l’inspection fonde sa demande et précise avoir fait des démarches pour des devis et devoir obtenir un prêt pour financer les travaux, ce qui justifie le délai demandé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 24 mars 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
In limine litis, sur l’exception tirée de l’incompétence du juge des référés
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon l’article L.4732-1 du code du travail, l’inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l’immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu’il constate un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur résultant de l’inobservation des dispositions légales et règlementaires figurant au code du travail.
Au cas présent, la SAS, [2] soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, les conditions de l’article L.4732-1 du code du travail n’étant pas remplies pour trois des risques évoqués (l’exposition aux poussières de farine, la manutention et l’escalier non conforme) qu’elle estime non sérieux au sens de la loi en raison de leur caractère hypothétique.
Mais, le caractère hypothétique soulevé s’attache, non à l’existence du risque mais à sa réalisation, ce qui est une condition intrinsèque de la notion de risque, sans impact automatique sur l’évaluation de son caractère sérieux.
En outre, l’évaluation du sérieux du risque allégué s’apparente non à une exception, mais à l’examen au fond de la prétention.
L’exception d’incompétence sera donc écartée.
Sur la mise en conformité des installations et la suspension d’activité demandées
Selon l’article L.4732-1 précité, les mesures demandées peuvent être prononcées lorsqu’un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur résultant de l’inobservation des dispositions légales et règlementaires figurant au code du travail est constaté.
Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d’un atelier ou chantier.
Il peut assortir sa décision d’une astreinte qui est liquidée au profit du Trésor.
Sur la caractérisation d’un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur
Au cas présent, le caractère sérieux des risques afférents aux installations électriques et à la conformité des machines ne fait l’objet d’aucune contestation.
S’agissant de l’exposition aux poussières de farine, ainsi qu’aux risques liés à la manutention et à l’escalier menant au sous-sol, il existe un débat entre les parties sur le caractère sérieux du risque allégué par l’Inspection du travail.
Il n’est à ce titre pas contesté que l’exposition aux poussières de farines relève de la possibilité d’exposition à des agents chimiques, la contestation portant en revanche sur le caractère d’urgence, s’agissant d’un risque nécessitant une exposition prolongée.
Selon les constations de l’Inspection du travail lors de son contrôle du 12 février 2026, le risque d’exposition aux poussières de farine résulte de l’absence de nettoyage des locaux, l’absence de mise à disposition de matériel de protection (vêtements professionnels, masque de type FFP2, armoire de stockage à doubles-compartiments) et d’un aspirateur professionnel adapté à ce type d’activité.
Or, d’une part, l’urgence n’est pas une condition requise en application de l’article L.4732-1 précité, l’existence et le caractère sérieux du risque étant seuls exigés.
D’autre part, les photographies produites par l’Inspection du travail lors du contrôle effectué le 12 février 2026 confirment la présence de farines sur l’ensemble des sols et du mobilier de l’espace de travail de la boulangerie.
Si la SAS, [2] produit des photographies, non datées, montrant les lieux nettoyés, ainsi qu’une note de service affichée dans ses locaux et rappelant les règles applicables en matière vestimentaire et d’hygiène corporelle, ces éléments ne sont pas de nature à écarter le sérieux du risque allégué en l’absence d’autres éléments produits et notamment de mise à disposition de matériel de protection, au premier rang desquels les masques adaptés, et de nettoyage régulier.
S’agissant des risques musculosquelettiques liés à la manutention des sacs de farine et de sucre et à l’usage d’un escalier non sécurisé, ils résultent principalement du lieu de stockage des produits au sous-sol, qui impose notamment l’usage de l’escalier litigieux, ainsi que de l’absence de chaussures de sécurité adaptées et de matériel dédié au déplacement des sacs.
Or, la déclaration de la SAS, [2], selon laquelle les conditions de stockage ont été modifiées et l’escalier condamné, n’est corroborée par aucun des éléments versés au débat, le second contrôle réalisé par l’Inspection du travail en date du 9 mars 2026 n’ayant constaté aucune évolution de la situation. Dès lors, le caractère sérieux du risque sera retenu.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’application de l’article L.4732-1 du code du travail sont réunies, le caractère sérieux du risque étant établi pour l’ensemble des points soulevés par l’Inspection du travail.
Sur la suspension d’activité
Selon l’article L.4732-1 du code du travail, l’inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l’immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres.
Au cas présent, l’Inspection du travail sollicite la suspension de l’activité de la SAS, [2] jusqu’à la réalisation de l’ensemble des opérations de mise en conformité des installations électriques et des machines (pétrin de marque PHEBUS modèle Panil, mélangeur SPI 63, façonneuse PANIMATIC, batteur mélangeur DITO SAMA, deux laminoirs SEEWER RONDO modèle STM 503 et diviseuse) et pendant la réalisation de la phase de nettoyage des locaux par une entreprise spécialisée.
Il sera d’abord indiqué que, conditionner la reprise d’une activité commerciale au nettoyage des locaux apparait disproportionné au regard du risque économique pour l’entreprise. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande sur cette base.
La demande de mise en conformité des installations électriques s’appuie sur le rapport de vérification réalisé par l,'[3] à la demande de la SAS, [2], en date du 12 juin 2025. Ce rapport retient 160 observations, dont toutes ne concernent pas une exposition directe des salariés à un risque d’atteinte physique.
Seront à ce titre retenues comme pouvant seules justifier une suspension d’activité les préconisations qualifiées d’urgentes par l,'[3] et qui n’ont pas été suivies d’effet malgré le temps écoulé depuis le rapport, soit les observations suivantes :
— N°16, 82, 91 : supprimer d’urgence ou protéger les câbles à nu hors service,
— N°36 et 37, 127 : isoler ou supprimer d’urgence les pièces nues sous tension et accessibles du four Eurofours et du maintien au chaud sous les fours,
— N°81 : remettre d’urgence le plastron absent ou déposé du compresseur froid.
Enfin, concernant la mise en conformité des machines, à savoir le pétrin de marque PHEBUS modèle Panil, le mélangeur SPI 63, la façonneuse PANIMATIC, le batteur mélangeur DITO SAMA, les deux laminoirs SEEWER RONDO modèle STM 503 et la diviseuse, l’Inspection du travail relève sur l’ensemble de ces machines l’absence de capot de protection afin de protéger les membres des salariés pendant l’utilisation.
Ces éléments apparaissent d’une gravité suffisante quant au risque encouru par les salariés pour justifier la suspension immédiate de l’activité de l’entreprise jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité dûment constatés par l’Inspection du travail.
Sur l’obligation de mise en conformité sous astreinte
L’Inspection du travail sollicite qu’il soit ordonné à la SAS, [2] de faire une série de travaux de mise en conformité, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par salarié, passé un délai d’un mois pour leur réalisation, la SAS, [2] sollicitant un délai de quatre mois compte tenu de sa trésorerie disponible et du manque de disponibilité des entreprises ayant réalisé des devis et la fixation d’une astreinte de 100 euros par jour et par salarié, toutes mesures confondues.
Il sera préalablement rappelé que la mise en place d’une condamnation sous astreinte relève du constat d’un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des salariés. Sont ainsi exclues les demandes hypothétiques, notamment celles relatives l’achat de nouveaux matériels.
De même, la demande visant à mettre hors service les machines jusqu’à leur mise en conformité apparait sans objet dès lors que la suspension de l’activité est ordonnée notamment de ce chef.
S’agissant des non conformités électriques telles qu’elles sont constatées par le rapport de l,'[3] précité, ne seront retenus que les désordres et non conformités de nature à porter directement atteinte à l’intégrité physique des salariés, soit les observations non urgentes suivantes :
— N°4, 72, 132 : s’assurer de la présence de protection différentielle 30mA sur l’ensemble des prises de courant,
— N°6, 41, 103, 121, 126 : obturer ou remettre en place les obturateurs,
— N°9, 32, 77, 85, 88, 89, 95, 99, 100, 113, 116, 122, 130, 136, 140, 145, 147, 154, 159 : vérifier les connexions, rétablir la continuité de terre,
— N°10 à 15, 29 et 30, 59 et 60, 92, 11, 112, 114, 123, 138, 139 : remplacer, réparer ou refixer les prises de courant,
— N°20, 21 et 24, 42 et 43, 47 à 49, 71, 106, 119, 131, 133 : installer un disjoncteur sur chaque conducteur actif, et remettre en place la tringlerie de commande pour le dispositif de coupure d’urgence,
— N°25, 104 : raccorder individuellement les conducteurs de protection sur un barreau de connexion terre.
S’agissant de la manutention, il sera imposé à la SAS, [2] de justifier du stockage des farines et du sucre dans une zone située à proximité de l’espace de travail, de mettre à disposition des salariés des aides mécaniques ou des accessoires de préhension propres à rendre leur tâche moins pénible et de condamner l’accès à l’escalier non sécurisé jusqu’à la réalisation des travaux de sécurisation, à savoir la mise en place une main-courante et de nez de marche de bandes antidérapantes dont la couleur est contrastée par rapport à la teinte des marches dans l’escalier, et d’un éclairage adapté.
En application de l’article R.4321-1 du code du travail, la SAS, [2] devra en outre fournir aux salariés des équipements de travail appropriés en vue de préserver leur santé et leur sécurité et à ce titre des masques FFP2 en prévention des risques liés aux poussières de farines et des chaussures de sécurité pour la manutention.
S’agissant des autres risques liés aux farines, la SAS, [2] devra procéder au nettoyage des locaux et mettre à disposition un aspirateur professionnel adapté.
Pour la mise en œuvre de ces obligations, la SAS, [2] disposera d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sera condamnée au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et par salarié jusqu’à réalisation de la dernière obligation et au plus tard pendant un délai de six mois.
Pour les autres mesures, qui ne présentent pas de risque immédiat pour la santé ou la sécurité des salariés, la condamnation ne sera pas assortie d’une astreinte.
La SAS, [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SAS, [2] ;
SUSPEND l’activité de la SAS, [2] pour l’établissement de boulangerie-pâtisserie, situé, [Adresse 3] à, [Localité 2], sans délai à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la réalisation des travaux suivants, dûment constatée par l’Inspection du travail et sur présentation des devis et factures des entreprises mandatées :
— Mise en conformité urgentes des installations électriques selon les observations numéros 16, 36 et 37, 81, 82, 91 et 127 issues du rapport de vérification réalisé par l,'[3] à la demande de la SAS, [2], en date du 12 juin 2025,
— Mise en conformité des machines, à savoir le pétrin de marque PHEBUS modèle Panil, le mélangeur SPI 63, la façonneuse PANIMATIC, le batteur mélangeur DITO SAMA, les deux laminoirs SEEWER RONDO modèle STM 503 et la diviseuse, par la pose de capots de protection ou le remplacement par achat d’une nouvelle machine en conformité avec la réglementation applicable ;
CONDAMNE la SAS, [2] à procéder aux mises en conformité suivantes au sein de son établissement situé, [Adresse 3] à, [Localité 2], et ce, dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par salarié, toutes mesures confondues, passé ce délai pendant 6 mois :
— Mise en conformité des installations électriques selon les observations issues du rapport de vérification réalisé par l,'[3] en date du 12 juin 2025, correspondant aux numéros 4, 6, 9 à 15, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 41 à 43, 47 à 49, 59, 60, 71, 72, 77, 85, 88, 89, 92, 95, 99, 100, 103, 104, 106, 111 à 114, 116, 119, 121 à 123, 126, 130 à 133, 136, 138, 139, 140, 145, 147, 154, 159 ;
— Stockage des farines et du sucre dans une zone située à proximité de l’espace de travail ;
— Mise à disposition des salariés des aides mécaniques ou des accessoires de préhension propres à rendre leur tâche de manutention moins pénible ;
— Condamnation de l’accès à l’escalier non sécurisé menant au sous-sol jusqu’à la réalisation des travaux de sécurisation, à savoir : mise en place une main-courante, pose de nez de marche antidérapantes de couleur contrastée par rapport à la teinte des marches, et éclairage conforme répondant au minimum à 60 lux,
— Fourniture aux salariés situés en boulangerie (hors vente) de masques FFP2 et de chaussures de sécurité adaptées ;
— Nettoyage des locaux et mise à disposition un aspirateur professionnel adapté ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SAS, [2] à procéder aux mises en conformité suivantes au sein de son établissement situé, [Adresse 3] à, [Localité 2], et ce dans le délai d’un an suivant la signification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte :
— Mise en en conformité des autres installations électriques conformément aux dispositions de l’article R.4226-19 du code du travail en levant les observations non précédemment mentionnées telles qu’issues rapport de vérification réalisé par l,'[3] en date du 12 juin 2025,
— Vérification de la conformité des installations électriques après mise en conformité conformément aux dispositions de l‘article R.4226-16 du code du travail,
— Réalisation des travaux de sécurisation de l’escalier menant au sous-sol, à savoir : mise en place une main-courante, pose de nez de marche antidérapants de couleur contrastée par rapport à la teinte des marches, et éclairage répondant au minimum à 60 lux,
— Evaluation des risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS, [2] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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