Infirmation partielle 14 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 févr. 2020, n° 17/08057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08057 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 octobre 2017, N° F14/04074 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOMESERVE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/08057 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LLJ2
Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 24 Octobre 2017
RG : F 14/04074
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2020
APPELANTE :
X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société HOMESERVE anciennement dénommée DOMEO
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2019
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Z A, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— B C, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C, Président et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société HOMESERVE anciennement dénommée la société DOMEO exerce une activité de conception et commercialisation par ventes à distance de contrats d’assurance et d’assistance pour l’équipement des appartements et des maisons (climatisation, chauffage, électricité, plomberie, gaz, serrurerie).
Elle applique la convention collective nationale des prestataires de service.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société DOMEO a engagé X Y, travailleur handicapé, en qualité de chargée d’assistance, catégorie ETAM niveau 1 coefficient 120, à compter du 06 février 2006 à temps complet moyennant une rémunération annuelle brute fixe de 16 200 € outre une part variable liée aux résultats de l’entreprise et des salariés sans pouvoir excéder 10% de sa rémunération annuelle brute.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise après maladie, X Y a été examinée les 20 juin 2006 et 11 juillet 2006 par le médecin du travail qui a conclu le second examen comme suit:
'Apte avec acquisition d’un siège ergonomique avec soutien lombaire'.
Suivant avenant au contrat de travail, la salariée a été affectée à un horaire de nuit à compter du 1er septembre 2006.
En juillet 2009, X Y a été victime d’une rupture d’anévrisme avec hémorragie cérébrale.
La salariée a été examinée le 25 janvier 2010 par le médecin du travail qui a conclu à une possible reprise du travail avec un mi-temps thérapeutique et 'siège ergonomique avec soutien lombaire'.
Suivant avenant au contrat de travail, X Y, qui n’a pas repris le travail, a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique et son temps de travail s’est établi à compter du 19 avril 2010 à 20 heures hebdomadaires pour une rémunération mensuelle brute de 1 517 €.
En dernier lieu, X Y a perçu un salaire de base de 1 617.89 €.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, X Y a été examinée les 1er octobre 2012 et 17 octobre 2012 par le médecin du travail qui a conclu le second examen comme suit:
'Inaptitude confirmée au poste de chargée d’assistance.
Visite de poste effectuée le 09/10/2012.
Apte à un autre poste en journée (horaires de début d’après-midi souhaitables) à temps partiel avec pauses fréquentes sans activités multitâches ni appels téléphoniques d’urgence et avec aménagement ergonomique du poste de travail (fauteuil ergonomique) dans un environnement non bruyant.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2012, la société DOMEO a rappelé à X Y qu’elle avait été reçue par l’employeur le 20 novembre 2012 en entretien à l’occasion duquel il lui avait été annoncé que les recherches menées pour son reclassement avaient permis d’identifier 5 postes pour lesquels la salariée ne présentait toutefois pas les pré-requis compte tenu de son profil professionnel.
Par ce même courrier, la société DOMEO a fait savoir à X Y que le poste au service courrier évoqué par la salariée lors de l’entretien n’existait pas.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 décembre 2012, la société DOMEO a convoqué X Y le 18 décembre 2012 en vue d’un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2012, l’employeur a informé X Y qu’un nouveau poste était disponible pour son reclassement, précisément celui de chargé de relation client indemnisations en contrat à durée déterminée de 4 mois.
Par courrier du même jour, la société DOMEO a demandé au médecin du travail son avis sur le reclassement de X Y à ce poste.
Par courrier en réponse du 14 décembre 2012, le médecin du travail a fait savoir à l’employeur que l’état de santé de X Y ne lui permettait pas d’occuper ce poste.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 janvier 2013, la société DOMEO a notifié à X Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 05 juillet 2013, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 octobre 2017, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a débouté X Y de ses demandes, a débouté la société HOMESERVE anciennement dénommée la société DOMEO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné X Y aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 17 novembre 2017 par X Y.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, X Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et:
— de juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner 'la société DOMEO' au paiement des sommes suivantes:
* 6 275 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 4 853.67 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 485.37 € au titre des congés payés afférents,
* 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la société DOMEO demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire de limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause de condamner X Y au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 novembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 – sur la rupture du contrat de travail
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
En vertu de l’article L1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La recherche de d’une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’obligation de reclassement d’un salarié inapte vise les postes disponibles dans l’entreprise; il ne s’agit pas d’une obligation de résultat de sorte que l’employeur n’est pas tenu de proposer au salarié
déclaré inapte un poste qui n’existe pas.
Les possibilités de reclassement doivent être étudiées à la date où le licenciement est envisagé.
Pour satisfaire à son obligation de reclassement, l’employeur doit faire des propositions loyales et sérieuses au salarié; ainsi, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et appropriées aux capacités du salarié peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de rechercher à sa salariée un reclassement avant de la licencier éventuellement pour inaptitude.
L’employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement, le licenciement se trouvant à défaut privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, X Y demande à la cour de dire que le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement aux motifs qu’à l’occasion des recherches de reclassement, ce dernier:
— n’a pas proposé à X Y le poste disponible au service courrier qui lui avait été présenté lors de l’entretien du 20 novembre 2012;
— n’a pas proposé à X Y le poste d’assistant administratif pour lequel a été recrutée Maïté FROGET, laquelle a été 'vraisemblablement' affectée au service courrier;
— n’a pas proposé à X Y le poste de chargé de planification qui a fait l’objet d’une embauche le 05 novembre 2012 alors même que la société DOMEO n’avait pas hésité à proposer à X Y un poste de responsable communication externe;
— n’a 'visiblement' pas contacté les divers établissements dont cet employeur disposait;
— n’a pas appliqué à X Y l’accord de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap qui prévoyait des actions à la charge de l’employeur, accord que cette entreprise a conclu le 29 janvier 2013 alors même que la société DOMEO 'aurait facilement pu anticiper de quelques jours l’application de cet accord';
— ne justifie pas avoir étendu ses recherches de reclassement à l’ensemble des sociétés composant le groupe auquel appartient l’employeur et n’a pas interrogé X Y sur son niveau d’espagnol alors même qu’une réponse avait été reçue d’une structure espagnole faisant état d’informations insuffisantes dans le CV de X Y sur son niveau dans cette langue étrangère.
Il ressort des pièces du dossier que:
— X Y ne produit aucun élément laissant présumer qu’il existait un poste au service courrier, étant précisé d’une part que l’employeur lui a expressément indiqué dans son courrier du 26 novembre 2012 que ce poste qu’elle avait évoqué en entretien le 20 novembre 2012 n’existait pas, et que d’autre part l’examen du registre d’entrées et sorties du personnel de l’employeur révèle qu’aucune embauche au service courrier n’a été effectuée durant la période de la recherche de reclassement de X Y qui incombait à l’employeur;
— la société DOMEO n’a à aucun moment proposé à X Y le poste de responsable communication externe pour son reclassement dès lors qu’en réalité l’employeur a indiqué à X Y dans son courrier du 13 décembre 2012 que ce poste était disponible mais qu’il ne pouvait pas lui être proposé faute pour la salariée de disposer des pré-requis pour ce poste compte tenu de son profil professionnel (diplôme de CAP/BEP de serveuse restaurant; emplois exercés d’hôtesse de caisse, d’employée libre-service, d’agent de service hospitalier, d’employée administrative et de
standardiste; formation en paramédical ambulance); dans ces conditions, X Y ne justifie pas que la société DOMEO aurait été tenue de lui proposer le poste de chargé de planification pour son reclassement;
— la société DOMEO disposait lors de ses recherches de reclassement de X Y de deux établissements à LYON, dont l’un était son siège social, établissements dont la cour dit en l’état des pièces qu’ils sont compris dans le registre d’entrées et sorties du personnel de l’employeur versé aux débats;
— la société DOMEO a étendu ses recherches de reclassement au sein des sociétés composant le groupe auquel elle appartenait en leur adressant l’avis d’inaptitude de X Y ainsi que son CV (pièce n°20 et 21 du bordereau de communication de pièces de l’intimée), étant précisé que la réponse de la structure espagnole reçue par courriel du 05 novembre 2012 par la société DOMEO est négative, nonobstant l’aparté dans cette correspondance concernant une insuffisance de clarté du CV sur le niveau de X Y en espagnol;
— la société DOMEO n’était pas en mesure d’appliquer à X Y l’accord de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap qui prévoyait des actions à la charge de l’employeur dès lors que cette entreprise a conclu ledit accord le 29 janvier 2013 et que le licenciement pour inaptitude avait déjà été notifié à X Y, à savoir dès le 09 janvier 2013.
Il s’ensuit que la recherche de solutions de reclassement de X Y effectuée par l’employeur a bien été loyale et sérieuse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de X Y repose sur une cause réelle et sérieuse et que X Y doit être déboutée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
2 – sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
Il ressort de la combinaison des articles R 4624-10 et R 4624-18 du code du travail dans leurs rédaction applicable à la cause que les travailleurs handicapés bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, et notamment d’un examen médical avant l’embauche.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article 4624-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause dispose que:
'Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.'
Manque à son obligation de sécurité l’employeur qui s’abstient d’appliquer les préconisations du médecin du travail concernant un salarié.
En l’espèce, X Y fait valoir à l’appui de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que:
— la société DOMEO a manqué à son obligation de sécurité d’une part en faisant bénéficier à la salariée de la visite médicale d’embauche trois mois après son embauche nonobstant sa qualité de travailleur handicapé, et d’autre part en s’abstenant de lui fournir un siège ergonomique conformément aux préconisations du médecin du travail du 11 juillet 2006;
— la société DOMEO s’est abstenue de lui verser les indemnités de la prévoyance durant ses arrêts maladie.
S’agissant de la visite médicale d’embauche, le fait n’est pas contesté de sorte qu’il y a lieu de dire que le manquement est établi; pour autant, la cour n’a trouvé aucune trace dans les pièces versées par X Y d’un quelconque élément de nature à établir que ce manquement de l’employeur à ses obligations lui a causé un préjudice.
En ce qui concerne le maintien du salaire durant les arrêts maladie de X Y, la cour:
— n’a pas saisi de quelle périodes l’appelante se prévaut dans la mesure où ses écritures font état d’abord d’arrêts en 2009 et en 2010 puis évoquent des correspondances entre les parties à la fin de l’année 2011 relatives au non paiement des indemnités de prévoyance, sans autre précision;
— souligne que X Y n’a pas cru utile d’indiquer à la cour le montant des salaires qui n’auraient pas été maintenus à son profit par la société DOMEO;
— relève avec la société HOMESERVE anciennement dénommée la société DOMEO qu’en réalité X Y ne transmettait pas à son employeur ses relevés d’indemnités journalières de la sécurité sociale de sorte que la compagnie APICIL, organisme de prévoyance, n’était pas en mesure de verser à l’employeur les indemnités de prévoyance revenant à X Y, ainsi que cela ressort d’un courrier du 26 octobre 2011 adressé par l’employeur à la salariée, qui est versé aux débats et sur lequel X Y n’a fait aucune observation dans ses écritures.
Il s’ensuit que la preuve d’un manquement de la société DOMEO au titre du maintien du salaire de X Y durant ses arrêts de travail pour maladie n’est pas rapportée.
S’agissant enfin de la fourniture d’un siège ergonomique avec soutien lombaire, force est de constater que la société HOMESERVE anciennement dénommée la société DOMEO ne justifie pas que la préconisation du médecin du travail du 11 juillet 2006 a été respectée, étant d’ailleurs précisé que cette préconisation était d’importance puisqu’elle a été réitérée le 25 janvier 2010 à l’occasion d’une visite de reprise du travail par X Y au terme de laquelle le médecin du travail a prévu un mi-temps thérapeutique.
En effet, l’intimée se borne d’une part à faire valoir que l’employeur 'équipe ses bureaux de sièges dont la qualité bénéficie d’une certification' et d’autre part à produire en pièce n°14 un certificat de qualité et un descriptif des fauteuils, d’où il suit que ces éléments ne permettent pas à eux seuls de dire que les termes de la préconisation du médecin du travail du 11 juillet 2006 réitérés le 25 janvier 2010 au profit de X Y ont été respectés.
Il s’ensuit que la société DOMEO a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail est constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail qui a causé à X Y un préjudice dont la cour dispose de suffisamment d’éléments dans le dossier pour le fixer à la somme de 1000 €.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société HOMESERVE anciennement dénommée la société DOMEO à payer à X Y la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
3 – sur les demandes accessoires
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société HOMESERVE anciennement dénommée la société DOMEO.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté X Y de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
CONDAMNE la société HOMESERVE anciennement dénommée la société DOMEO à payer à X Y la somme de 1 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société HOMESERVE anciennement dénommée la société DOMEO aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
Z A B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Poste ·
- Animaux ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Opérateur
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Résiliation du bail ·
- Protocole ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Défaut de paiement ·
- Ouverture ·
- Paiement ·
- Créance
- Harcèlement sexuel ·
- Employeur ·
- Euro ·
- Travail ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession ·
- Directoire ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Holding ·
- Fond ·
- Banque d'affaires ·
- Consultation
- Honoraires ·
- Masse ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Conseil ·
- Délibéré ·
- Responsive ·
- Collégialité ·
- Production
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commentaire ·
- Dénigrement ·
- Assignation ·
- Injure ·
- Diffamation ·
- Prix moyen ·
- Préjudice ·
- Publication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Accroissement ·
- Requalification ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Vaccin ·
- Activité ·
- Travail ·
- Chèque ·
- Durée
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Moule ·
- Propriété intellectuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collection ·
- Commerce ·
- Droit de propriété ·
- Malfaçon ·
- Demande
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Appel ·
- Pays-bas ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société de fait ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement nul ·
- Coups ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Fait
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Directoire ·
- Rémunération variable ·
- Fusions ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salarié
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.