Article L5211-3 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

NOTA

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.


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Décision1

1Tribunal administratif de Guyane, 11 juin 2009, n° 0900061Rejet

[…] — que M. Z n'établit pas une connaissance suffisante de la langue française au sens de l'article L. 5211-3 du code du travail ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail désormais codifié sous l'article L. 5221-2 : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code susmentionné : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :

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