Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 16
La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
[…] lesquels ne peuvent exercer, à titre accessoire, une activité salariée que dans la limite annuelle de 964 heures, ceci conformément aux dispositions des articles L.5221-6 et R.5221-26 du Code du Travail, et qu'en conséquence le non-respect par l'employeur du délai de prévenance ne saurait dès lors entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel […] Toutefois, la Cour de Cassation casse et annule l'Arrêt d'appel en ce qu'il a déclaré le licenciement nul sur le fondement de l'article L.1226-9 du Code du Travail aux termes duquel le licenciement d'un salarié victime d'un accident de travail ne peut être prononcé pendant la période du suspension de son contrat, […]
Lire la suite…[…] comme exerçant une activité professionnelle salariée au sens notamment des dispositions de l'article L. 5221 -5 du code du travail qui prévoit, […] lequel vaut autorisation de travail selon les articles L 5221 -6 du code du travail dans la grande majorité des cas prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] il convient de se référer à l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au 2° de cet article […]
Lire la suite…[…] — le requérant a fait une demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a saisi, […] pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposée ; les alinéas 1 et 2 de l'article R. 5221-20 du code du travail, […] Considérant en deuxième lieu que l'article L. 5221-5 du code du travail dispose qu'« un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 […] », […] que l'article L. 5221-6 du même code précise que la délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, […]
[…] Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Selon l'article L.313-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (…) ». L'article L. 5221-6 du code du travail prévoit que « la délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées aux chapitres III à VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, […]
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5221-9 du code du travail : « L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative » ; que, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 10° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, […] qu'aux termes de l'article L. 5221-6 du même code : « La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, […] 6. […]
L. 3123-27). […] Par exception, cette durée n'est pas applicable aux contrats d'une durée inférieure à 7 jours, aux contrats à durée déterminée (ou de travail temporaire) ayant pour objet le remplacement d'un salarié absent et aux contrats conclus dans le cadre d'un cumul avec un contrat aidé pour atteindre un temps plein ou la durée minimale à temps partiel (C. trav., art. L. 3123-7). […] L. 5221-6), dans la limite de 964 heures par an (C. trav., art. R. 5221-26). […]
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