Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 oct. 2024, n° 24/06507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06507 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZKP
Du 11 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [O]
né le 28 Novembre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, commis d’office,
et de [R] [E], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat non présent Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 25 janvier 2024 à M. [G] [O] ;
Vu l’arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 26 juillet 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 26 juillet 2024 à 15H00 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 juillet 2024 qui a prolongé la rétention de M. [G] [O] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 août 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [O] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [O] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 septembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [O] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [O] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de versailles en date du 26 septembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de Seine en date du 9 octobre 2024 pour une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 10 octobre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [O] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [O] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Le 10 octobre 2024 à 18h06, M. [G] [O] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 10 octobre 2024 à 14h56.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA, arguant que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public au cours de la troisième prolongation.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [G] [O] a soutenu le moyen contenu dans la déclaration d’appel en expliquant que la menace à l’ordre public doit intervenir dans les 15 derniers jours. Le retenu n’a commis aucune infraction, aucun comportement qui puisse établir qu’il soit une menace à l’ordre public. Il n’y a pas lieu de maintenir monsieur en rétention. Il a conclu à l’infirmation de l’ordonnance.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la menace à l’ordre public est établie par le préfecture sans qu’il y ait besoin de caractériser des faits commis dans les 15 derniers jours.
M. [G] [O] a indiqué attendre la décision.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
S’agissant de la condition de menace à l’ordre public, l’intéressé soutient que son comportement n’a pas représenté de menace à l’ordre public au cours de la troisième prolongation.
Selon le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA : « Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ». Le septième alinéa de cet article prévoit les cas « d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
L’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. Dès lors, il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée.
Aussi, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur cette période.
Si l’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à elle seule à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, les signalements la concernant ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits, ainsi que son comportement en centre de rétention sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
En l’espèce, ainsi que le relève le magistrat du siège du tribunal judiciaire, M. [G] [O] a fait l’objet de huit signalisations pour des faits de vol avec violence suivi d’incapacité inférieure à huit jours, rébellion, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, détention et vente de tabac manufacturé et usage de produits stupéfiants, entre les mois de mars 2023 et juillet 2024.
De plus, M. [G] [O] a été interpellé le 25 juillet 2024, avant son placement en rétention, pour des faits d’exhibition sexuelle devant une mairie. Il reconnaissait en audition avoir commis ces faits, expliquant qu’il s’agissait de la troisième fois qu’il se mettait nu dans la rue. Le psychiatre ayant procédé à son examen le 26 juillet 2024 indiquait avoir constaté que l’intéressé était sous l’emprise probable de substances et qu’il banalisait et rationalisait son exhibitionnisme. Il ressort des procès-verbaux versés à la procédure que M. [G] [O] a adopté un comportement déplacé lors de la prise de photographies et d’empreintes réalisée au cours de sa garde à vue, ayant conduit l’agente de police judiciaire à demander à deux autres agents de police de procéder à la signalisation de l’intéressé. Au cours de son audition, il déclarait à cet égard « c’est pas bien, mais j’ai juste touché la femme hier, après un homme policier est arrivé et il a pris le relais ».
En outre, il a fait l’objet d’une mise à l’isolement au centre de rétention administrative le 30 juillet 2024 suite à des violences commises sur un autre retenu, en l’espèce en le saisissant et en effectuant un étranglement au sol, ce qui ressort clairement du procès-verbal versé au dossier.
La condition de menace à l’ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d’autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours, fondée sur le septième alinéa de l’article 742-5 du code précité.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 11 octobre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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