Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Lorsque la circulation est établie en file ininterrompue, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au conducteur du dernier véhicule de la file.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
[…] vigueur depuis la publication du décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière. […] Concrètement, cette obligation se traduit par l'insertion après l'article R . 412-11 du code de la route d'un article R . 412-11-1 ainsi rédigé : « Lorsqu'un véhicule équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R . 313-27 et R . 313-28 ou tout autre véhicule dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 […]
Lire la suite…[…] à 20 KM/H, sur la route nationale avec une remorque d'un PTAC de 2,5 tonnes ; que cette faute constitue une contravention prévue à l'article R.413-19 du code de la route ; […] comme cela est prescrit dans ce cas par l'article R. 416-18 du code de la route ; […] * Que le jugement du tribunal de grande instance de CAHORS en date du 27 avril 2007 soit confirmé en ce qu'il a dit qu'aucune faute de nature à exclure ou à limiter son indemnisation des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'accident du 18 novembre 1996 ne lui était imputable ; […] Attendu que les appelants font état de fortes présomptions selon lesquelles D E a contrevenu aux dispositions de l'article R.416-18 du code de la route ; […]
[…] Compagnie d'assurances X OCEAN R […] — que le véhicule de C G n'était pas signalé par la mise en marche des feux de détresse, ce qui est avéré par plusieurs témoins, alors que l'article R. 416-18 du Code de la route impose à tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite d'en avertir, en faisant usage de ses feux de détresse, les autres usagers qu'il risque de surprendre,
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, R. 413-19, R. 416-18 R. 421-3 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ; […] et que c'est à l'évidence cette allure fortement réduite qui a surpris M. Y…; qu'en outre, M. X…, dont l'ensemble routier atteignait un poids total en charge de 38 tonnes en réalité 18 tonnes, n'a pas utilisé la totalité de la voie d'accélération et a de ce fait commis une imprudence ; qu'en effet, s'il avait utilisé les 215 mètres restant, […]
[…] lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante » Art R 416-6 du Code de la route L'utilisation des feux de brouillard arrière est également autorisée en cas de brouillard, […] en faisant usage de ses feux de détresse, les autres usagers qu'il risque de surprendre. » Art R 416-18 alinéa 1 du Code de la route Cette obligation ne s'applique qu'au dernier conducteur de la file. « Lorsque la circulation est établie en file ininterrompue, […] de son siège, voir distinctement la route. » Art R 316-4 du Code de la route Cette fois la sanction est une amende de 68 € outre l'immobilisation du véhicule. […]
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