Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Toutefois, les dispositions des titres III, IV et V du livre II de la troisième partie du présent code et de l'article 2101 du code civil sont applicables au paiement des indemnités d'intempéries.
En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles ils ont bénéficié des indemnités journalières d'intempéries sont assimilées à des périodes de chômage involontaire.
[…] Les articles L5424-6 à L5424-19 du code du travail obligent les employeurs des branches d'activité concernées à indemniser les salariés qui ne peuvent travailler en raison des intempéries. L'article L 5424-12 dispose que l'indemnité journalière d'intempéries est due pour chaque heure perdue après expiration d'un délai de carence fixé par décret. […] l'indemnisation du délai de carence accordé en application de l'accord national du 16 décembre 1975 agréé par le ministre compétent selon la procédure prévue à l'article L. 352-2 du Code du travail, […] L'exonération des charges sociales prévue à l'article L 5424-14 du code du travail est fondée sur le fait que les indemnités journalières d'intempérie ne constituent pas des salaires, […] dans les limites indiquées à l'article L5424-14 du code du travail, […]
[…] ARRÊT DU MARDI 14 DECEMBRE 2021 […] — de constater qu'elle entre dans l'une des catégories d'entreprises mentionnées à l'article D. 5424-7 du code du travail, qu'indépendamment de l'absence de déclaration à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment, […] Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2013 au 23 décembre 2015 ici applicable, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, […] Et en application de l'article L. 5424-14 du code du travail les indemnités journalières d'intempéries ne constituent pas un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations sociales, […]
[…] Les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites, déposées au greffe le 13 novembre 2009 par M. X et le 14 janvier 2010 par la société GUINTOLI, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de leurs moyens. […] D'autre part, pour le calcul du minimum annuel à garantir, doivent être décomptées de l'année complète les périodes d'absence non rémunérées, les périodes d'intempéries qui, en application de l'article L 5424-14 du Code du travail, ne sont pas rémunérées mais sont indemnisées à hauteur de 75 % net de la rémunération brute, ainsi que les périodes de congés payés, qui sont rémunérées par la Caisse nationale des congés payés des travaux publics.