Article L5424-14 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7

1Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2015, n° 15/00372Confirmation

[…] Les articles L5424-6 à L5424-19 du code du travail obligent les employeurs des branches d'activité concernées à indemniser les salariés qui ne peuvent travailler en raison des intempéries. L'article L 5424-12 dispose que l'indemnité journalière d'intempéries est due pour chaque heure perdue après expiration d'un délai de carence fixé par décret. […] l'indemnisation du délai de carence accordé en application de l'accord national du 16 décembre 1975 agréé par le ministre compétent selon la procédure prévue à l'article L. 352-2 du Code du travail, […] L'exonération des charges sociales prévue à l'article L 5424-14 du code du travail est fondée sur le fait que les indemnités journalières d'intempérie ne constituent pas des salaires, […] dans les limites indiquées à l'article L5424-14 du code du travail, […]

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[…] ARRÊT DU MARDI 14 DECEMBRE 2021 […] — de constater qu'elle entre dans l'une des catégories d'entreprises mentionnées à l'article D. 5424-7 du code du travail, qu'indépendamment de l'absence de déclaration à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment, […] Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2013 au 23 décembre 2015 ici applicable, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, […] Et en application de l'article L. 5424-14 du code du travail les indemnités journalières d'intempéries ne constituent pas un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations sociales, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 26 mars 2010, n° 08/03270Infirmation partielle

[…] Les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites, déposées au greffe le 13 novembre 2009 par M. X et le 14 janvier 2010 par la société GUINTOLI, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de leurs moyens. […] D'autre part, pour le calcul du minimum annuel à garantir, doivent être décomptées de l'année complète les périodes d'absence non rémunérées, les périodes d'intempéries qui, en application de l'article L 5424-14 du Code du travail, ne sont pas rémunérées mais sont indemnisées à hauteur de 75 % net de la rémunération brute, ainsi que les périodes de congés payés, qui sont rémunérées par la Caisse nationale des congés payés des travaux publics.

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