Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 14 déc. 2021, n° 19/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01372 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 27 décembre 2018, N° 20161116 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ID
N° RG 19/01372
N° Portalis DBVM-V-B7D-J6DW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
la SELARL BRUN KANEDANIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 14 DECEMBRE 2021
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20161116)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 27 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 22 mars 2019
APPELANT :
L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL BEOLET & FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Carole SAINTHON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2021
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Romane LANGERO, stagiaire en 3e année de collège, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 décembre 2021.
Suite à un contrôle, l’URSSAF Rhône-Alpes a notifié le 19 mai 2016 à la SARL BEOLET&Fils une lettre d’observations concernant 8 chefs de redressement pour un montant total de 52 673 € au titre d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale.
Une mise en demeure lui a ensuite été adressée le 18 août 2016.
Le 14 septembre 2016 la SARL BEOLET&Fils a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours concernant exclusivement le chef de redressement n°3, portant sur le refus d’exonération de l’indemnité de chômage intempéries versée pour les années 2013, 2014 et 2015 pour un montant de 47 360 € en principal.
Puis le 13 décembre 2016 elle a contesté la décision implicite de rejet de ce recours par la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence qui par jugement du 27 décembre 2018 :
— a déclaré son recours recevable et l’a déclarée bien fondée,
— a infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF,
— a annulé le redressement à hauteur de 47 360 € portant sur le refus d’exonération de l’indemnité de chômage intempéries versée pour les années 2013, 2014 et 2015outre majorations de retard afférentes,
— a annulé la mise en demeure y afférente du 18 août 2016,
— a rejeté la demande de remise des majorations de retard,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 22 mars 2019 l’URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 février 2019.
Au terme de ses conclusions déposées le 16 juillet 2021reprises oralement à l’audience elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau
— de débouter la SARL BEOLET&Fils de toutes ses demandes,
— de confirmer le bien-fondé du redressement,
en conséquence
— de condamner la SARL BEOLET&Fils au paiement de la somme de 28 706 € au titre des cotisations et majorations restant dues,
A titre subsidiaire
— de la condamner au paiement de la somme de 6 356 € au titre des cotisations CSG/CRDS,
En tout état de cause
— de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées le 5 octobre 2021 reprises oralement à l’audience la SARL BEOLET&Fils demande à la cour :
— de constater qu’elle entre dans l’une des catégories d’entreprises mentionnées à l’article D. 5424-7 du code du travail, qu’indépendamment de l’absence de déclaration à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment, elle justifie des intempéries ayant généré un chômage pour ses salariés, que ces indemnités ne sont pas assimilables à une rémunération en contrepartie de l’accomplissement d’un travail et qu’en raison de leur caractère de revenu de remplacement, elles ne sont pas soumises à cotisations sociales,
— de constater sa bonne foi et les erreurs de calcul commises par l’URSSAF au titre des années 2014 et 2015,
en conséquence
— d’infirmer le jugement entrepris et partant
— d’accueillir favorablement sa contestation de la décision de la commission de recours amiable,
— d’enjoindre à l’URSSAF de lui restituer les sommes indûment versées à ce titre soit la somme de 18 654 €,
— de prendre acte de ce qu’elle est redevable de la CSG/CRDS à hauteur de 6 110 €,
— d’opérer la compensation entre ces deux sommes et fixer la somme à restituer à 12 544 €,
subsidiairement
— de minorer le redressement de la somme de retenue au titre de 2014 en fixant l’assiette de calcul à 31 813,86 € en lieu et place de 33 444 €,
— de minorer le redressement de la somme de retenue au titre de 2015 en fixant l’assiette de calcul à 27 929,30 € en lieu et place de 29 863 €,
— d’enjoindre à l’URSSAF de modifier ses calculs en conséquence,
en tout état de cause
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2013 au 23 décembre 2015 ici applicable, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Les indemnités intempéries ne figurent pas au nombre des exceptions prévues aux alinéa suivants de cet article.
Et en application de l’article L. 5424-14 du code du travail les indemnités journalières d’intempéries ne constituent pas un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations sociales, contrairement aux des indemnités concernant l’application de la législation sur les congés payés et de celles qui sont prévues à l’article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 portant diverses mesures d’ordre social.
L’URSSAF Rhône-Alpes soutient que les sommes versées par la SARL BEOLET&FILS à ses salariés au titre d’indemnités de chômage intempéries pour les années 2013, 2014 et 2015 devaient être considérées comme des salaires, du fait que la société n’en avait pas effectué la déclaration ni n’avait sollicité l’allocation de leur remboursement auprès de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment, devant selon elle permettre de vérifier la sincérité des déclarations effectuées et les conditions météorologiques ayant rendu le travail impossible.
A l’appui de ce moyen elle soutient que le guide pratique de la CCPB informe ses membres de l’obligation de déclaration pour bénéficier de l’exonération des cotisations sociales.
Mais, conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus qu’il reprend en page 14, ce guide
ne fait que rappeler qu’en cas de non-production d’une telle déclaration, l’entreprise reste redevable envers la Caisse de la seule cotisation congés-payés sur les indemnités de régime intempéries versées.
L’URSSAF ne remet par ailleurs pas en cause la bonne foi de la SARL BEOLET&Fils, qui produit les éléments démontrant qu’elle n’a appliqué le régime intempéries qu’au cours de journées impactées par des conditions météorologiques ne permettant pas à ses salariés de travailler.
Le jugement sera en conséquence réformé, en ce qu’il a annulé entièrement le chef de redressement n°3 portant sur l’intégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des indemnités intempéries versées par la SARL BEOLET&Fils à ses salariés pour les années 2013, 2014 et 2015.
Cependant, les indemnités de chômage intempéries restent soumises à la CSG et la CRDS.
L’URSSAF sollicite à cet égard la somme de 6 356 € décomposée comme suit :
— 2013 : 2 206 €,
— 2014 : 2 201 €,
— 2015 : 2 129 €.
La SARL BEOLET&Fils remet en cause à juste titre les montants réclamés pour 2014 et 2015, comme calculés à partir d’assiettes erronées :
— 2014 : 33 444 € au lieu de 31 813,86 € (doublon s’agissant d’un salarié),
— 2015 : 29 863 € au lieu de 27 929,30 € (erreur de calcul).
La somme due au titre des seules CSG/CRDS s’établit en conséquence à 2 206 + 2 093 + 1 991 = 6 110 €.
La SARL BEOLET&Fils prétend sans en justifier avoir d’ores et déjà versé une somme de 18 654 € à l’URSSAF au titre du redressement contesté.
Il ne peut donc y avoir lieu à compensation entre ces deux sommes.
La SARL BEOLET&Fils supportera les dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Confirme le chef de redressement n°3, portant sur le refus d’exonération de l’indemnité de chômage intempéries versée pour les années 2013, 2014 et 2015 pour le seul montant de 6 110 € au titre de la CSG et de la CRDS restant due.
Condamne la SARL BEOLET&Fils à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 6 110 €.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL BEOLET&Fils aux dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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