Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Article L5523-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 16
L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu'il s'agit :
1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9, L. 426-5, L. 426-12 ou L. 426-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " et " stagiaire mobile ICT (famille) ", prévues aux articles L. 421-32 et L. 421-33 du même code ;
3° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-13 dudit code ;
4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " et " salarié détaché mobile ICT (famille) ", prévues aux articles L. 421-28 et L. 421-29 du même code ;
5° De la carte de résident prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424-14, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-10 ou L. 426-17 ainsi que de la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie du même code.
Commentaire • 1
Décisions • 2
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2. Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2207886
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M. René-Paul Victoria attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur une discrimination qui perdure entre la métropole et les DOM en ce qui concerne les permis de travail des étrangers. En effet, les étrangers arrivant avec un permis de travail en France métropolitaine peuvent être embauchés alors que les mêmes arrivant à La Réunion avec le même permis de travail sont interdits d'embauche faute d'avoir spécifié sur leur autorisation " France métropolitaine et département d'outre-mer". La Réunion, la Guyane, la …
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