Article L6224-6 du Code du travail
- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre IV : Enregistrement du contrat
Article L6224-6 du Code du travailAbrogé
Version1 mai 2008
(renumérotation)
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L117-15 (AbD), Code du travail L117-15 alinéa 1 début
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 est enregistrée dans les conditions fixées au présent chapitre.
| Est codifié par : | Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 |
|---|
| Abrogé par : | LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V) |
|---|
1 texte cite l'article
Voir la source institutionnelle
Commentaire • 1
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Documents parlementaires • 105
0
Sur l'article 7, renuméroté article 11, abroge l'article L6224-6 Code du travail
Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 11, abroge l'article L6224-6 Code du travail
_____________________________________________________________________________ 51 Article 4 - Définition de l'action de formation ______________________________________ 51 Article 5 - Qualité des actions de formation ________________________________________ 60 Article 6 - Plan de développement des compétences _________________________________ 70 CHAPITRE 3 - TRANSFORMER L'ALTERNANCE ________________________________________ 78 Articles 7 à 9 - Conditions contractuelles de travail par apprentissage ___________________ 79 Article 10 - Orientation … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 11, abroge l'article L6224-6 Code du travail
Les apprentis, comme les salariés, doivent passer une visite médicale lors de leur embauche. Afin de désengorger la médecine du travail, il est proposé que les apprentis puissent passer cet examen médical avec un médecin de ville, au cas où il serait impossible d'obtenir un rendez-vous avec la médecine du travail dans les deux mois suivants de l'embauche. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Le rôle du maître d'apprentissage est défini par les articles L.6223-5 et suivants et R.6223-22 et suivants du Code du travail. Le rôle du tuteur (contrat de professionnalisation) est défini par les articles L.6224-6 et suivants et D.6325-6 et suivants du Code du travail. […]
Lire la suite…