Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage / Section 2 : Versements libératoires
Article L6241-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 :
1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ;
c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code ;
3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;
5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;
7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;
8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ;
9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;
11° Les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ;
12° Les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 du code de l'éducation ;
13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau d'activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû.
Commentaires • 23
Seuls les établissements et organismes mentionnés à l'article L.6241-5 du code du travail peuvent prétendre à figurer sur une des deux listes régionales. […] dispensées à temps complet et en continue. […]
Or l'article L6241-4 du code du travail prévoit que les formations initiales technologiques et professionnelles éligibles à la perception du solde de la taxe d'apprentissage conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). […]
- elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ; […] Lire la suite…
Parmi les dépenses éligibles, figurent celles qui concourent au financement du développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire, dans l'une des catégories d'établissements habilités mentionnées à l'article L. 6241-5 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce qu'il procède, […] à la notification à la Commission européenne du dispositif de versements libératoires habilitant les personnes figurant sur la liste prévue par l'article L. 6241-5 du code du travail à recevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code, […]
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2. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 6 octobre 2021, 439011, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce que le Gouvernement procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif habilitant les établissements relevant des catégories figurant sur la liste établie par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code ;
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En effet, l'article L. 6241-5 du code du travail dispose que « sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 : [...] 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ». […]
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