Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 50
Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-1 et L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2 de l'article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison :
1° Des dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;
2° Des subventions versées au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage, soit au titre du concours financier obligatoire mentionné à l'article L. 6241-4 et en complément du montant déjà versé au titre du solde du quota mentionné au II de l'article L. 6241-2, lorsque ce montant déjà versé est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d'apprentis ou à cette section d'apprentissage, soit sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation.
Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.
Considérant que l'article 60 insère notamment dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-22-9-1 aux termes duquel : « I. - Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, […] modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 de manière à concourir au respect de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-9. […] mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 du code du travail est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi et en fonction des buts qu'elle se propose ; […]
Lire la suite…[…] En vertu de l'article L. 6241-8 du code du travail, les employeurs peuvent bénéficier d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles qui, […] A ce titre, l'article L. 6241-9 du code du travail énumère : " 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; / 2° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'Etat, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6241-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014 susvisée : « Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 : « 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; « 2° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'État, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
[…] prise en son article 19, en ce qu'il est codifié aux articles L. 6241-8 et L.6241 -9 du code du travail , […] En application de l'article R. 611- 8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. […] qu'aux termes de l'article L. 6241 -9 du code du travail : " Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 : (…) […]
Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214- 28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code. […] Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, […]
Lire la suite…