Article L6323-13 du Code du travail

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L933-4 phrase 1, Code du travail - art. L933-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement.

Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, lorsque l'entreprise n'a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l'insuffisance constatée dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 6362-10.

A défaut, l'entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée majorée de 100 %.

Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires


1Entretien professionnel : le « questions/réponses » du 17 mars 2022
LégiSocial · 3 janvier 2023

[…] Selon les dispositions des articles L. 6315-1 et L. 6323-13 du code du travail, modifiés par la loi du 5 septembre 2018, le CPF du salarié est abondé lorsque qu'il est constaté au cours de l'état de lieux du parcours professionnel que ce dernier n'a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus et d'au moins une formation autre qu'une formation « obligatoire» (formation obligatoire= formation imposée par l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou […] d'une disposition légale ou réglementaire – article L. 6321-2 du code du travail). […]

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2Entretien professionnel : le « questions/réponses » du 20 mai 2020
LégiSocial · 3 janvier 2023

Selon les dispositions des articles L. 6315-1 et L. 6323-13 du Code du travail, modifiés par la loi du 5 septembre 2018, le CPF du salarié est abondé lorsqu'au cours d'une période de 6 ans, ce dernier n'a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus et d'au moins une formation autre qu'une formation « obligatoire » (1).

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3Entretien professionnel : le premier abondement correctif doit être versé au plus tard le 31 mars 2022
Open Lefebvre Dalloz · 30 mars 2022

[…] "Le contrôle de cette obligation est susceptible d'être réalisé par les agents des services régionaux de contrôle de la formation professionnelle des Dreets (ex Direccte) comme le prévoit l'article L. 6323-13 du code du travail", explique le ministère du travail.

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2008, n° 07/19425
Infirmation

[…] M me X réclame de ce chef la somme de 1.315,48 € ; L'allocation de formation à laquelle peut prétendre le salarié est égale à 50 % du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise ; Conformément aux dispositions des articles L 6323-13 du Code du Travail, il y a donc lieu d'agréer le calcul de l'employeur et de faire droit à la demande à hauteur de 126 € ; Sur le harcèlement moral : M me X soutient avoir été victime de harcèlement moral antérieurement à son congé maternité ; elle ajoute qu'à son retour, elle n'a plus eu accès à ses outils de travail et que ce changement s'assimile à une sanction consécutive au processus de harcèlement mis en place par l'employeur ;

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Congé parental·
  • Horaire·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Temps partiel·
  • Lettre

2Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2012, n° 11/00809
Infirmation partielle

[…] — au regard de la privation de son droit individuel à la formation, des dispositions de l'article L 6323-13 du Code du travail, et du fait que la faute grave invoquée n'est pas démontrée, il lui est dû la somme de 551, 80 €, à titre de dommages et intérêts ;

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  • Lettre de licenciement·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Mise à pied·
  • Erreur matérielle·
  • Faute grave·
  • Heures supplémentaires

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 7 mars 2012, n° 10/05487
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Mr [D] [X] fait état au soutien de cette demande du refus fautif de l'intimée de régulariser les 10 jours lui ayant été imputés à tort sur de prétendus congés payés, alors qu'il suivait une formation professionnelle chaque vendredi depuis mai 2008, en violation de l'article L.6323-13 du code du travail disposant que les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération, de sorte qu'il ne peut y avoir de retenue sur le salaire ou d'imputation sur les congés payés.

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  • Congés payés·
  • Heures supplémentaires·
  • Formation·
  • Temps de travail·
  • Rupture·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Taux légal·
  • Employeur
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Documents parlementaires

Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Article 1 LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)
, modifie l'article L6323-13 Code du travail

Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation …

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Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Article 1 LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)
, modifie l'article L6323-13 Code du travail

FORMATION ___________________________________________________________________ 19 Articles 1er et 2 - Rénovation du compte personnel de formation et adaptation des dispositions du compte personnel d'activité et du compte engagement citoyen _________________________ 19 Article 3 - Conseil en évolution professionnelle ____________________________________ 43

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Sur l'article 6, renuméroté article 11
Article 11 LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)
, modifie l'article L6323-13 Code du travail

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises …

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