Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs / Sous-section 4 : Particuliers employeurs
Article L6331-57 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 93 (V)
Sont redevables d'une contribution versée au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue et égale à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs :
1° Salariés du particulier employeur mentionnés à l'article L. 7221-1 ;
2° Assistants maternels mentionnés L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2013, n° 12/00932
[…] S'agissant des règles de preuve, le code du travail ne fait pas peser exclusivement la charge de celle-ci sur l'employeur puisque l'article L 1235-1 du code du travail dispose : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, […] Si l'on observe que selon l'article 6331-57 du code de travail, les particuliers employeurs sont redevables d'une contribution au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue pour les employés de maison, il apparaît que les dispositions susmentionnées, […]
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