Article L6331-57 du Code du travail
Article L6331-56
Article L6331-58
Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaire1

1TPS - Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue - Champ d'application
BOFIP

1 Tout employeur, quel que soit le nombre de ses employés, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation de son personnel ou de demandeurs d'emploi (code du travail (C. trav.), art. L. 6331-1). L'article L. 6322-37 du code du travail prévoit une cotisation spécifique au titre des contrats à durée déterminée pour financer le congé individuel formation des salariés sous contrat à durée déterminée. […] L. 6331-57 à C. trav., art. L. 6331-62). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2013, n° 12/00932Infirmation partielle

[…] S'agissant des règles de preuve, le code du travail ne fait pas peser exclusivement la charge de celle-ci sur l'employeur puisque l'article L 1235-1 du code du travail dispose : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, […] Si l'on observe que selon l'article 6331-57 du code de travail, les particuliers employeurs sont redevables d'une contribution au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue pour les employés de maison, il apparaît que les dispositions susmentionnées, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).