Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 51
Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.
L'article L.6353-1 du code du travail prévoit que les actions de formation, et notamment les actions de formation par apprentissage, doivent donner lieu à une convention de formation dont les mentions obligatoires sont prévues à l'article D.6353-1.I : « 1° l'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, […] La sanction encourue lorsque les conventions de formation ne sont pas conformes à l'article D.6353-1.I du code du travail est l'annulation de la déclaration d'activité (sans mise en demeure préalable), en application de l'article L.6351-4.2° du code du travail.
Lire la suite…Le pourvoi est rejeté car le Conseil d'État approuve l'interprétation donnée par la cour de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail pour l'application des dispositions de l'art. 220 quindecies précité. […] L. 6353-3 et L. 6353 4 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, l'article L. 6313-1 du code du travail définit les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue. Parmi ces actions figurent notamment les actions de formation qui, en vertu des dispositions de l'article L. 6313-2 du même code, se définissent « comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel » et, en vertu des dispositions de l'article L. 6313-3 de ce code, […] Il résulte en outre des articles L. 6353-1 et L. 6353-3 du code du travail qu'une convention est conclue, pour la réalisation d'une de ces actions de formation, […]
[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6353-3 du code du travail : « Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. / Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. » ; que l'article L. 6353-4 du même code dispose : « Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : / (…) 5°Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. » ;
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de droit : les articles L. 444-11 et L. 444-8 du code de l'éducation et L. 6353-1 du code du travail ne prévoient pas que le contrat d'enseignement doit mentionner le caractère et la périodicité des travaux dans chaque discipline, ou les tarifs « toutes charges comprises », ni n'imposent d'adjoindre en annexe un plan d'études ; […] le contrat de formation professionnelle du CNEAC est conforme aux prévisions des articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du code du travail ; ni l'article R. 444-8 du code du travail, […]
[…] l'organisme ne réalise donc pas « directement » la prestation, or, l'article L. 6351-1 du code du travail prévoit que la déclaration d'activité n'est valable que si celui qui la dépose est celui qui « réalise » l'action de formation. […] L'article L. 6351-1 du code du travail dispose effectivement que « Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L.6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L.6353-1 et L.6353-3 ». […]
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