Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 6 (V)
Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis d'infraction, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l'obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ou, lorsque l'infraction mentionnée au premier alinéa est un délit, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Si ce titulaire est une personne morale, la loi impose de désigner le conducteur dans un délai déterminé de 45 jours (article L121-6 du Code de la route). À défaut, une nouvelle contravention est émise : c'est précisément l'infraction de non-désignation de conducteur. Une obligation légale imposée aux personnes morales Depuis l'entrée en vigueur de la réglementation renforçant la responsabilité des entreprises (1er janvier 2017), le représentant légal doit communiquer l'identité du conducteur ayant commis l'infraction. A défaut, il s'expose à des poursuites pour non-désignation de conducteur.
Lire la suite…Cette obligation est prévue par l'article L.121-6 du Code de la route. […] Autrement dit, l'entrepreneur individuel est juridiquement confondu avec la personne physique. […] Or, cette pratique était auparavant juridiquement contestable car l'article L121-6 du Code de la route ne prévoyait pas la possibilité de poursuivre une personne physique pour non-désignation de conducteur. Il en va différemment depuis la loi du 8 avril 2021, les dispositions de l'art. L. 121-6 étant applicables aux infractions commises avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale.
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5. Par ordonnance pénale en date du 17 octobre 2018, la société a été condamnée à une amende de 675 euros pour l'infraction de non- transmission des informations sollicitées prévue à l'article L. 121-6 du code de la route, commise le 19 août 2018. 6. Par jugement en date du 2 juillet 2019 rendu sur opposition à l'ordonnance pénale, le tribunal de police de Troyes a déclaré la société coupable des faits et l'a condamnée à une amende de 675 euros. […] 13. Il en déduit que le représentant légal de la société Ambulances barséquanaises était dans l'impossibilité de savoir lequel des deux salariés conduisait au moment de la constatation de l'excès de vitesse, ce cas constituant la force majeure exonératoire prévue à l'article 121-3 du code pénal.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en retenant dans les liens de la prévention la société TTLS, laquelle soutenait qu'elle avait loué à une personne morale le véhicule ayant servi à l'excès de vitesse, au prétexte qu'il incombait à son représentant légal de dénoncer la personne physique qui conduisait le véhicule ou qui le détenait et que cela n'avait pas été fait, la cour d'appel a violé les articles L. 121-6 du code de la route et 121-2 du code pénal ; […] 6. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré l'appel de la société recevable, alors que la combinaison des articles 546 et 131-41 du code de procédure pénale doit amener à fixer le taux de ressort applicable aux personnes morales prévenues d'une contravention au quintuple de celui […] 14. Les juges ajoutent qu' une telle formulation ne permet pas de savoir la date de l'envoi dudit avis, point de départ du délai de 45 jours mentionné à l'article L.121-6 du code de la route.
À défaut, une amende spécifique est émise pour non-désignation de conducteur (article L121-6 du Code de la route). Cette infraction est autonome : elle sanctionne l'absence de désignation, indépendamment de l'infraction initiale (excès de vitesse ou franchissement de feu rouge par exemple). S'interroger sur comment contester une amende pour non-désignation du conducteur implique d'adopter une approche méthodique. Une contestation efficace repose sur l'identification d'irrégularités ou de situations particulières pouvant justifier une exonération.
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