Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 nov. 2024, n° 24/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02358 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4LN
N° de Minute : 2329
Ordonnance du mercredi 27 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [H]
né le 01 Avril 1986 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [P] [D] interprète en langue turque.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai substituant le Cabinet 'Actis', avocats au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 27 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 27 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 25 novembre 2024 rendue à 11h58 notifiée à 12h10 à M. [B] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 novembre 2024 à 9h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [B] [H] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du [Localité 4] le 21 novembre 2024 et notifié le même jour à 16h, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français du même jour.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 novembre 2024 à 11h58 notifiée à 12h10, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [B] [H] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ,
' Vu la déclaration d’appel M. [B] [H] du 26 novembre 2024 à 9h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
M [B] [H] reprend le moyen soulevé en première instance de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’insuffisance de motivation .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motivation de l’ arrêté de placement en rétention , le premier juge a dûment considéré que l’étranger ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes , ce qui permettait son placement en rétention administrative malgré la situation de persécution politique dont il se prévalait, en application de l’article L523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’étranger s’étant désisté de son moyen relatif à la violation de droit d’asile. La question de l’absence de remise de l’attestation de demandeur d’asile au visa de l’article L521-1 du code précité est donc irrecevable comme tardive et relevant de la compétence du juge admninistratif.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 27 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [D]
Le greffier
N° RG 24/02358 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4LN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2328 DU 27 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [B] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [H] le mercredi 27 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 27 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 27 novembre 2024
N° RG 24/02358 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4LN
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