Article L7122-16 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 - art. 3

I.-Lorsqu'il est constaté qu'une personne, physique ou morale, exerce l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants sans être détentrice du récépissé de déclaration d'activité valide mentionné à l'article L. 7122-3, ou qu'elle n'a pas satisfait aux obligations prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 7122-4, ou au 1° ou au 2° de l'article L. 7122-6, ou qu'elle n'est pas titulaire d'un titre d'effet équivalent visé à l'article L. 7122-5, l'autorité administrative compétente informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations, dans un délai fixé par voie réglementaire.
II.-A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée :
1° Prononcer une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 €, pour une personne physique, et d'un montant maximum de 7 500 € pour une personne morale ;
2° Assortir l'amende mentionnée au 1° d'une astreinte en cas de non-paiement de l'amende. L'astreinte cesse de courir le jour de la régularisation de la situation ;
3° Ordonner la fermeture, pour une durée de un an au plus, du ou des établissements de l'entrepreneur ayant servi à commettre l'infraction.
III.-Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
IV ‒ Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée.
V.-Pour fixer le montant de l'amende ou la durée de la fermeture d'un établissement, l'autorité administrative compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
VI.-La décision est prise sur rapport constatant le manquement transmis à l'autorité administrative compétente dans des conditions fixées par voie réglementaire.
VII.-Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative compétente pour la sanction du manquement par une amende administrative ou la fermeture d'un établissement est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
VIII.-Les amendes et les astreintes mentionnées aux 1° et 2° du II sont recouvrées au profit du Trésor public.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

NOTA

Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019, les demandes de licence et de renouvellement de licence, déposées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demeurent régies par les dispositions du code du travail relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants dans leur rédaction antérieure au présent texte.

Commentaires5

1[Brèves] Modification des règles applicables aux entrepreneurs de spectacles vivantsAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 17 juillet 2019

2Entrepreneurs de spectacles vivants : obligation de déclaration préalable d’activité à compter du 1er octobre 2019.
Village Justice · 11 juillet 2019

Selon le nouvel article L. 7122-4 du Code du travail, […] Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants, valant licence. […] L. 7122-5 du Code du travail). […] L. 7122-16 du Code du travail). 2.3) Le délai de prescription. […] les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16 (Art. L. 7122-17 du Code du travail). 3) Exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire.

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3Exercice en France de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants par un ressortissant étrangerAccès limité
Dalloz · 25 mars 2011
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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2013, 13-90.011, Inédit

[…] « Les dispositions des articles L. 7122-1, L. 7122-2, L. 7122-3 et L. 7122-16 du code du travail portent-elles effectivement une atteinte disproportionnée à la liberté constitutionnellement garantie d'entreprendre telle que posée par I'article 4 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789 en ne définissant pas précisément les conditions auxquelles l'obtention de la licence d'entrepreneur de spectacles est obligatoire ?" ;

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[…] II – Sur la garantie de l' AGS […] doit détenir une autorisation particulière d'exercer, en application des articles L7122-1 à L7122-21 du code du travail. […] Il ressort des motifs de l'arrêt que l'association était tenue, en application des articles L.7122-1 et suivants du code du travail relatif aux entreprises de spectacles vivants, de déclarer son activité auprès de l'autorité administrative compétente afin d'obtenir la délivrance d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence, étant rappelé que l'exercice de cette profession sans détention d'un récépissé valide peut donner lieu, en application de l'article L.7122-16 du code du travail, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2011, 11-90.048, Inédit

[…] « Les dispositions des articles L. 7122-3 et L. 7122-16 du code du travail portent-elles atteinte : […]

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