Entrée en vigueur le 20 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2020-1266 du 19 octobre 2020 - art. 1
Le fait de remettre directement ou indirectement aux enfants mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 7124-1 et à l'article L. 7124-2 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée en application du premier alinéa de l'article L. 7124-9 est puni d'une amende de 3 750 euros.
Est puni de la même peine le fait pour toute personne employant des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 7124-1 de ne pas respecter l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 7124-9.
La récidive est punie d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros.
L.7124-1 du Code du travail). […] Par exception, cette autorisation n'est pas requise lorsque la plateforme dispose déjà d'un agrément préfectoral spécifique lui permettant d'engager des enfants de moins de seize ans (article L.7124-1-1 du Code du travail). […] Nouvelles infractions Afin de garantir le respect de ces obligations administratives, […] de ne pas verser la part de rémunération qui lui revient sur son compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations est puni de 3 750 euros d'amende, voire quatre mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende en cas de récidive (article L.7124-25 du Code du travail) ; de même, […]
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