Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre II : Employés de maison / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L7221-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2011
Modifié par : LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 16
Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-31, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L. 3142-1 et suivants ;
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
Commentaires • 57
La loi « DDADUE » met en conformité le code du travail avec la directive européenne (UE) 2019/1158 en décorrélant la condition d'ancienneté d'un an de la date de naissance ou d'arrivée de l'enfant au foyer. A compter du 11 mars 2023, le congé parental d'éducation pourra bénéficier à tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise (C. trav., art. L. 1225-47 mod. […] L. 7221-2 modifié) et aux assistants maternels de droit privé (CASF, art. L. 423-2 modifié). […] […] Les articles L 1242-17 et L 1251-25 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure, prévoyaient déjà une mesure d'information des salariés en CDD et des intérimaires.
Lire la suite…Décisions • 446
[…] L X […] Il résulte des articles L7221-2 et L3123-11 du code du travail que les salariés de maison à temps partiel doivent bénéficier comme les salariés employés de maison à temps complet de la surveillance médicale prévue par l'article L7214-1 du code du travail.
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[…] Les premiers juges ont exactement retenu par des motifs que la Cour adopte qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale du particulier employeur et de l'article L.7221-2 du code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective qui prévoit que l'inaptitude du salarié doit être constatée par la Médecine du Travail et que l'employeur, en l'absence du règlement devant fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret n°75-882 du 22 septembre 1975 organisant la surveillance médicale des employés de maison à temps partiel, […]
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- Employé·
- Jugement
3. Cour d'appel de Lyon, 3 juillet 2015, n° 14/01659
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 3111-1 et L 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison ; que les dispositions relatives au travail à temps partiel ne sont donc pas applicables à des personnes engagées en qualité d'employé de maison, d'assistant de vie, et de jardinier ou garde forestier pour être affectés à une résidence ;
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- Emploi
En effet, le 5° de l'article L. 7221-2 du code du travail dispose que les particuliers employant des salariés à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager sont soumis aux dispositions du titre II du livre IV de ce même code, qui traite de la surveillance médicale. Ceci implique, pour les particuliers employeurs, de s'affilier à un service de prévention et de santé au travail et de procéder à la visite d'information et de prévention (VIP), aux visites périodes, à la visite de mi-carrière et, le cas échéant, aux visites de reprise après un arrêt de travail.
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