Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1
Lorsqu'il exerce à titre libéral, le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle qu'en soit la forme.
Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels.
Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74.
Pour ce faire, le Conseil National se fonde sur les dispositions de l'article R.4113-24 CSP qui dispose que « Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. Toutefois, […] le chirurgien-dentiste rappelait que le code de santé public autorise un chirurgien-dentiste à avoir deux exercices professionnels, sous quelque forme que ce soit : « L'article R. 4127-272 permet au chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral d'avoir deux exercices professionnels, […]
Lire la suite…Pour ce faire, le Conseil National se fonde sur les dispositions de l'article R.4113-24 CSP qui dispose que « Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. Toutefois, […] le chirurgien-dentiste rappelait que le code de santé public autorise un chirurgien-dentiste à avoir deux exercices professionnels, sous quelque forme que ce soit : « L'article R. 4127-272 permet au chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral d'avoir deux exercices professionnels, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-272 du code de la santé publique : « Lorsqu'il exerce à titre libéral, le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle qu'en soit la forme. / Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels. / Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74 » ;
[…] 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de dérogation présentée par M. A sur le fondement de l'article R. 4127-272 du code de la santé publique afin d'exercer en qualité de salarié à la polyclinique d'Aubervilliers ; […] O R D O N N E :
[…] 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de dérogation prévue à l'article R. 4127-272 du code de la santé publique afin d'exercer en qualité de salarié au centre dentaire « Dentotop » situé à Vitry-sur-Seine ; […] O R D O N N E :
Pour ce faire, le Conseil National se fonde sur les dispositions de l'article R.4113-24 CSP qui dispose que « Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. Toutefois, […] le chirurgien-dentiste rappelait que le code de santé public autorise un chirurgien-dentiste à avoir deux exercices professionnels, sous quelque forme que ce soit : « L'article R. 4127-272 permet au chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral d'avoir deux exercices professionnels, […]
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