Infirmation partielle 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 22 févr. 2022, n° 20/10782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10782 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ 49 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10782 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEPZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/13416
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 352 35 8 8 65
représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
assistée de Me Caroline Cerclé, avocat plaidant, AGMC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque P430
INTIMÉES
Madame A Y
[…]
[…]
née le […] à MAMERS
défaillante
Signification de la déclaration d’appel le 15 septembre 2020, à personne.
Société C D
[…]
[…]
N° SIRET : 775 67 0 4 66 représentée par Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1172
assistée de Me Séverine CARDONEL, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque D 1172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
******
FAITS
Monsieur E-F Y, propriétaire d’un bateau à moteur, a effectué une sortie en mer avec Monsieur B X, son beau-frère, le 4 octobre 2008 en partant d’Ouistreham.
Le 9 octobre 2008, le corps de Monsieur X a été retrouvé sans vie au nord de la digue d’Antifer. L’épave du bateau a été retrouvée dans les filets d’un bateau de pêche plusieurs mois plus tard. Le corps de Monsieur Y sera retrouvé plus tard encore.
Monsieur X avait souscrit auprès de la société PACIFICA un contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie », renouvelé pour la période allant du 14 février 2008 au 13 février 2009.
Le contrat d’assurance avait notamment pour objet de garantir les ayants droit du souscripteur de l’indemnisation des préjudices subis par eux. C’est ainsi que la société PACIFICA a versé des indemnités pour les préjudices subis par les membres de la famille de Monsieur X.
PROCÉDURE
Sur acte introductif d’instance de Madame X, par jugement du 27 février 2012, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société PACIFICA à lui payer diverses sommes en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs.
La société PACIFICA avait attrait dans la cause la société C aux fins de garantie mais le retrait du rôle de cette procédure a été prononcé le 1er février 2011 pour tenir compte de conventions entre assureurs.
La société PACIFICA a exécuté le jugement du 27 février 2012.
Arguant de ce que la charge définitive de la dette de réparation incombe exclusivement à la compagnie C D es qualité d’assureur responsabilité civile Navigation de Plaisance de Monsieur Y, la société PACIFICA a, par acte du ler octobre 2018, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société C D et Madame A Z, épouse Y, afin d’obtenir paiement des sommes par elle versées à la famille X.
Par jugement du 11 juin 2020 le tribunal a déclaré recevable mais mal fondée l’action de la société PACIFICA et l’a condamnée à payer à la société C D la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 24 juillet 2020 et enregistrée le 4 août 2020, PACIFICA a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2021, elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société C D la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens,
- statuant à nouveau, condamner in solidum Madame A Z es qualité et la société C D à lui verser la somme de 143.445,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2010, et la somme complémentaire de 11.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2012, date de son règlement, outre condamner la société C D au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2021, C demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement , s’agissant de la recevabilité des demandes de PACIFICA, et les juger irrecevables au regard du non-respect de la convention entre assureurs GAV/RC et de l’absence de preuve de subrogation,
A titre subsidiaire, le confirmer et juger que la preuve d’un rôle causal du bateau dans l’accident n’est pas rapportée avec certitude, pas plus que celle de l’implication ou de la responsabilité de Monsieur Y et, plus subsidiairement, juger qu’elle est bien fondée à opposer les limites de garantie que sont notamment les plafonds et franchises.
En tout état de cause, il est réclamé la condamnation de PACIFICA au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z n’ayant pas constitué avocat, la société PACIFICA justifie lui avoir signifié, par acte d’huissier du 15 septembre 2020, sa déclaration d’appel mais pas ses dernières conclusions alors que celles-ci réclament sa condamnation in solidum.
La clôture est intervenue le 4 octobre 2021.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la signification des conclusions de PACIFICA à Mme Z':
Considérant que les dernières conclusions de l’appelante, qui demandent la condamnation in solidum de Mme Z n’ayant pas été signifiées à cette partie défaillante, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre';
Sur la recevabilité':
- au regard des conventions entre assureurs
Considérant que la société C soutient que ni la procédure d’escalade ni celle d’arbitrage n’ont été respectées par l’appelante';
Qu’elle ajoute que la convention CORAL, dont se prévaut PACIFICA, n’est pas applicable au litige en ce qu’elle exclut expressément de son champ d’application les litiges relevant du droit maritime, fluvial ou aérien';
Considérant que PACIFICA répond que son action est recevable car la procédure d’escalade a bien été respectée puisqu’elle a initié cette procédure le 5 janvier 2011 en saisissant l’échelon chef de service, qui a répondu le 3 février 2011, et que, constatant l’échec de cette procédure, elle a ensuite saisi l’échelon direction le 10 février 2014, qui a répondu le 25 août 2014';
Qu’en outre, il doit être fait application de la convention CORAL de 2016 et de la circulaire n°7 du CGA en date du 13 décembre 2016 qui précisent que le montant du recours étant supérieur à 50 000 euros, le respect de la procédure de conciliation est facultatif';
Qu’elle précise enfin que l’exception à l’article R321-1 du code des assurances point 12 n’est pas applicable en l’espèce, M. Y n’étant pas un transporteur au sens juridique du terme mais propriétaire du bateau de plaisance de sorte que sa responsabilité est recherchée au visa des articles 1240 et suivants du Code civil et non sur le fondement du droit maritime et qu’ainsi, la convention CORAL est applicable au litige ;
Considérant que s’il est exact que cette convention exclut de son champ d’application «les litiges relevant du droit maritime, fluvial ou aérien», cela ne concerne pas la présente espèce dès lors que la demande est fondée sur l’application des articles 1240 et 1242 alinéa 1er du Code civil et que le champ d’application de la convention inclut expressément les litiges relevant de la responsabilité civile générale ;
Considérant, par ailleurs, que, par circulaire du 13 décembre 2016, GCA (Gestion des Conventions d’Assurance) a indiqué aux assureurs, y inclus les parties au présent litige, que la convention s’appliquerait désormais aux saisines antérieures au 1er janvier 2016';
Qu’en outre, pour les demandes subrogées supérieures à 50000 euros, la procédure de conciliation/arbitrage est désormais facultative ;
Considérant que la présente affaire réunissant ces deux conditions, il s’en déduit que PACIFICA a satisfait au respect des conventions applicables aux recours entre assureurs et que l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée';
- au regard de la preuve de la subrogation
Considérant qu’ C fait valoir que PACIFICA n’en remplit pas les conditions, seule la police ou une note de couverture pouvant établir un engagement réciproque';
Considérant que PACIFICA réplique, au visa de l’article L121-12 du code des assurances, qu’elle est subrogée dans les droits et actions de son assuré de plein droit du fait du paiement de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat de police et qu’elle a fourni tous les documents nécessaires pour prouver cette subrogation et l’existence du contrat';
Considérant que la subrogation légale suppose l’existence d’un paiement effectué par l’assureur de sorte qu’il ne peut y avoir de subrogation légale que si l’assureur a payé en vertu d’une obligation de garantie ;
Qu’en conséquence, l’assureur qui sollicite le bénéfice de la subrogation légale, doit produire le contrat d’assurance au titre duquel il a effectué son paiement, ce pour justifier du fait que l’indemnité était contractuellement due;
Considérant, en l’espèce, que PACIFICA produit (pièce 3) un document de 5 pages (pièces 3-1à 3-5) intitulé Assurance ;
Considérant que ce document en photocopie, qualifié de conditions générales sur le bordereau de pièces de PACIFICA, n’est pas complet, seules y figurent la première et la troisième de couverture ainsi que les pages 4, 5 et 18, étant précisé notamment qu’en colonne de droite de la page 18, il est indiqué l’existence du tableau des limites de garanties et plafonds comme figurant en page 20, non transmise;
Qu’en outre, en dernière page, à droite et de façon verticale, il est indiqué qu’il s’agit d’un 'document non contractuel';
Que, par ailleurs, la demande d’adhésion est du 14 février 2001 et l’avis de renouvellement est du 31 janvier 2008 alors que la date qui figure sur le document qualifié de conditions générales est janvier 2007;
Qu’enfin, l’avis de renouvellement porte le numéro de contrat 1272246906 alors que la pièce 3 dite conditions générales porte en dernière page à la verticale la référence PACIFICA 699A.22 (2007.01);
Qu’ainsi les conditions générales ne sont pas fournies de sorte qu’il est notamment impossible de vérifier les conditions applicables à la 'formule famille’ souscrite (ainsi que mentionnée dans l’avis de renouvellement) et de voir, au regard du tableau des limites de garanties et plafonds, si les paiements ont été effectués par l’assureur dans le respect strict de ses obligations contractuelles;
Qu’en conséquence, la subrogation n’étant pas établie, PACIFICA doit être déboutée de sa demande pour défaut de qualité à agir;
Sur les frais irrépétibles':
Considérant que l’équité commande de condamner PACIFICA à payer à C D la somme de 1 500 euros , qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de PACIFICA à ce titre';
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le juge déféré sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Dit la société PACIFICA irrecevable à agir pour défaut de qualité,
La condamne à payer à C D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux disparitions de l’article 699 du code de procédure civile.
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