Infirmation partielle 12 juin 2017
Cassation partielle 27 juin 2019
Infirmation partielle 14 juin 2021
Commentaires • 18
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 04, 14 juin 2021, n° 20/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/022261 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043684440 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2021
No RG 20/02226 – No Portalis DBV3-V-B7E-T3KY
AFFAIRE :
M. [D] [S]
…
C/
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 4ème
No RG : 12/04340
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fanny COUTURIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre) du 27 juin 2019 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles – 4ème chambre le 12 juin 2017
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (78)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [Y] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Fanny COUTURIER, avocat postulant, au barreau de VAL D’OISE – No du dossier 20025 – vestiaire : 191
Représentant : Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat plaidant, au barreau de NANTES, vestiaire : L0251
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES – No du dossier 20200184 – vestiaire : 629
Représentant : Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1226
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valentine BUCK, Conseillère et Monsieur Emmanuel ROBIN, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 août 2006, M. [D] et Mme [Y] [S] ont contracté avec la société Villas et demeures de France pour la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans au prix de 215 955 euros, porté par des avenants à la somme de 244 039,32 euros, outre 31 145 euros au titre des travaux que se réservaient les maîtres d’ouvrage, la fin du chantier étant fixée au 15 décembre 2007. Par acte du 24 octobre 2006, actualisé le 30 janvier 2007, la Compagnie européenne de garanties immobilières, aujourd’hui dénommée Compagnie européenne de garanties et cautions, s’est portée garante de la livraison à prix et délais convenus.
À la fin de l’année 2007, M. [D] et Mme [Y] [S] ont refusé de payer le solde du prix en raison de l’inachèvement des travaux et de malfaçons. Le juge des référés a ordonné une expertise le 3 avril 2008 ; l’expert a déposé son rapport le 1er mars 2010.
Le 1er avril 2010 la société Villas et demeures de France a été placée en liquidation judiciaire et, par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2010, la Compagnie européenne de garanties et cautions a été condamnée à effectuer les travaux nécessaires à la réception de l’ouvrage ; celle-ci a été prononcée le 25 mai 2011 avec réserves.
Par acte d’huissier du 24 avril 2012, M. [D] et Mme [Y] [S] ont fait assigner la Compagnie européenne de garanties et cautions devant le tribunal de grande instance de Versailles afin qu’elle soit condamnée à leur payer diverses sommes au titre de la levée des réserves, des pénalités de retard et du préjudice subi. Reconventionnellement, la Compagnie européenne de garanties et cautions a réclamé le paiement de la somme de 31 850,92 euros correspondant au solde du prix après déduction de la créance au titre des pénalités de retard.
Par jugement en date du 5 mars 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [D] et Mme [Y] [S] la somme de 32 263 euros au titre de la levée des réserves, celle de 100 576,34 euros au titre des pénalités de retard, les intérêts de ces sommes à compter du 24 avril 2012, la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et a rejeté le surplus des demandes de M. [D] et Mme [Y] [S].
Le 26 mars 2015, la Compagnie européenne de garanties et cautions a interjeté appel de ce jugement.
Par un premier arrêt en date du 16 novembre 2015, la cour d’appel de Versailles a infirmé un jugement du 4 juin 2015 ayant déclaré irrecevable une requête en omission de statuer et a complété le jugement du 5 mars 2015 en fixant à la somme de 13 854,92 euros la dette de M. [D] et Mme [Y] [S] à l’égard de la Compagnie européenne de garanties et cautions et en ordonnant la compensation de cette somme avec les condamnations à leur profit prononcées à l’encontre de cette société.
Par un second arrêt en date du 12 juin 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 5 mars 2015, sauf en ce qui concerne le coût des travaux relatifs à l’évacuation des eaux pluviales, la levée des réserves portant sur la pose de trois rangs de briques sur le conduit de fumée, le montant des pénalités de retard et le montant de l’indemnisation du préjudice moral et, statuant à nouveau de ces chefs, a condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [D] et Mme [Y] [S] la somme de 17 231 euros au titre du coût des travaux relatifs à l’évacuation des eaux pluviales, celle de 300 euros au titre de la levée de la réserve concernant le conduit de fumée, celle de 26 603,83 euros au titre des pénalités de retard et celle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ; la cour a également condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 27 juin 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 12 juin 2017 en ce qu’il a :
1) rejeté les demandes tendant à voir condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à prendre en charge le coût de la réalisation de la rampe d’accès au garage,
2) rejeté les demandes tendant à voir condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à prendre en charge le coût du revêtement de l’étage,
3) limité à 23 603,83 euros la condamnation de la Compagnie européenne de garanties et cautions au titre des pénalités de retard,
4) limité à 5 000 euros l’indemnisation du préjudice moral,
et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Le 19 mai 2020, M. [D] et Mme [Y] [S] ont sollicité l’inscription de l’affaire au rôle de la cour. L’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 3 mai 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 28 janvier 2021, M. [D] et Mme [Y] [S] demandent à la cour de réformer le jugement du 5 mars 2015 en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de la rampe d’accès au garage et en ce qu’il a condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions à leur payer la somme de 100 576,34 euros au titre des pénalités de retard ainsi que la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et de condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à leur payer la somme de 3 240 euros au titre de la réalisation de la rampe d’accès au garage, outre intérêts, celle de 118 899,32 euros au titre des pénalités de retard et celle de 35 000 euros au titre de leur préjudice moral, outre une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande concernant la réalisation d’un accès au garage, M. [D] et Mme [Y] [S] font valoir qu’une rampe d’accès est prévue sur les plans et qu’elle est indispensable, tant pour accéder au garage que pour se conformer à l’autorisation administrative de construire, et qu’elle doit dès lors être prise en charge par le constructeur à défaut d’avoir été expressément réservée aux maîtres de l’ouvrage pour une somme déterminée.
Les pénalités de retard seraient exigibles à compter du 15 décembre 2017, date convenue pour la livraison, et jusqu’au 9 janvier 2012, date de la dernière intervention ayant permis de rendre la maison habitable, et il n’existerait aucune cause de suspension du cours de ces pénalités.
Par ailleurs, M. [D] et Mme [Y] [S] auraient subi un préjudice moral qui ne serait pas indemnisé par les pénalités de retard, en raison d’un chantage exercé sur eux par le constructeur et de la carence du garant.
Par conclusions déposées le 12 août 2020, la Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] et Mme [Y] [S] de leur demande au titre de la rampe d’accès au garage et alloué à M. [D] et Mme [Y] [S] la somme de 1 500 euros au titre des revêtements de sol de l’étage, de le réformer en ce qu’il l’a condamnée à leur payer la somme de 100 576,34 euros au titre des pénalités de retard et celle de 8 000 euros au titre du préjudice moral, de limiter à 18 803,36 euros le montant des pénalités de retard et de rejeter la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, et de condamner M. [D] et Mme [Y] [S] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande au titre du coût de la réalisation d’une rampe d’accès, la Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir que ces travaux n’ont pas été prévus par le contrat et qu’ils ne sont pas indispensables à l’habitation de l’immeuble ; en outre ils auraient été réalisés ; par ailleurs, la condamnation prononcée au titre des revêtements de sol de l’étage serait aujourd’hui définitive.
En ce qui concerne les pénalités de retard, la Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que le défaut de paiement du prix par M. [D] et Mme [Y] [S] et l’interdiction faite au constructeur de venir sur le chantier sont à l’origine de l’arrêt de celui-ci depuis le 15 décembre 2017 et jusqu’au 1er mars 2010, que les maîtres d’ouvrage se sont ensuite opposés à l’exécution en nature des obligations du garant jusqu’au 2 octobre 2010 et que la livraison de l’ouvrage est intervenue le 25 mai 2011, date à laquelle M. [D] et Mme [Y] [S] en ont pris possession en émettant des réserves qui n’empêchaient cependant pas d’y habiter.
Le préjudice moral allégué par M. [D] et Mme [Y] [S] serait déjà réparé par les pénalités de retard et ceux-ci auraient de surcroît contribué à la réalisation de ce préjudice en refusant de payer les sommes qu’ils restaient devoir ; enfin, ils seraient mal fondés à reprocher au garant d’être resté inactif.
MOTIFS
Sur le revêtement de l’étage
Il résulte des motifs du jugement entrepris que le tribunal a alloué à M. [D] et Mme [Y] [S] une somme totale de 14 743 euros au titre de la levée de diverses réserves comprenant « le revêtement du sol de l’étage ».
Par leurs dernières conclusions, M. [D] et Mme [Y] [S] ne sollicitent aucune réformation du jugement sur ce point, et la Compagnie européenne de garanties et cautions demandent au contraire à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il leur a alloué une somme de 1 500 euros au titre dudit revêtement.
La cour n’est donc pas saisie d’un appel du jugement sur ce point.
Sur la rampe d’accès
Conformément à l’article L. 231-6 I a) du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au contrat, la garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus, et, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend notamment à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction.
En outre, selon l’article L. 231-2 c) et d) du même code, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ainsi que le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison, et, d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur.
En l’espèce, compte tenu du dénivelé entre le terrain naturel et le sol du garage, l’accès à celui-ci avec une voiture impose la réalisation d’une rampe d’accès, laquelle est donc indispensable à l’utilisation de l’immeuble au sens de l’article L. 231-2 c) ; les maîtres de l’ouvrage ne s’étant pas expressément réservé la réalisation d’une telle rampe selon un coût évalué par le contrat, cette réalisation incombait nécessairement au constructeur.
Pour s’opposer à la demande sur ce point, la Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que les photographies annexées aux procès-verbaux de constats établis par huissier les 7 et 18 octobre 2011 démontrent que l’écart entre le sol naturel et le sol du garage a été comblé et que le seuil subsistant peut être aisément franchi par un véhicule.
Cependant les premières constatations énoncent seulement que « l’accès au garage est sommairement réalisé » et la photographie annexée montre un amoncellement de terre et de gravier, dont le niveau n’a pas été égalisé, impropre à la circulation normale de véhicules automobiles et qui ne permet pas de franchir aisément le seuil subsistant ; les secondes constatations mentionnent que « l’accès au garage double est toujours impraticable », ce qu’étaye la photographie de l’accès au garage.
Il convient, en conséquence, de condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à prendre en charge le coût de la réalisation d’une rampe d’accès, soit la somme de 3 240 euros ; cette somme sera assortie d’intérêts de retard à compter du 24 avril 2012, date de l’assignation en justice, M. [D] et Mme [Y] [S] n’invoquant aucune circonstance justifiant que le point de départ des intérêts soit fixé au 12 avril 2012.
Sur les pénalités de retard
Conformément à l’article L. 231-6 I c) du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au contrat, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend également à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.
Selon l’article L. 231-3 d) du code de la construction et de l’habitation, le constructeur ne peut être déchargé de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus au contrat sauf en cas d’intempéries, de cas de force majeure ou de cas fortuits.
En l’espèce, la fin du chantier avait été prévue le 15 décembre 2007. La Compagnie européenne de garanties et cautions a convoqué M. [D] et Mme [Y] [S] pour une livraison le 25 mai 2011 ; à cette date, M. [D] et Mme [Y] [S] ont pris possession de la maison en émettant des réserves énumérées par un procès-verbal de constat établi le même jour.
Ce procès-verbal mentionne de nombreux désordres affectant les travaux réalisés, et précise que les essais électricité, plomberie et chauffage n’ont pu être effectués puisque l’ouvrage n’était pas raccordé aux réseaux, eau et électricité, et que les eaux usées n’étaient pas raccordées au tout-à-l’égout ; par ailleurs aucun nouveau certificat de conformité des installations électriques n’a été remis à M. [D] et Mme [Y] [S], celui qui leur a été fourni étant périmé depuis septembre 2009.
Les désordres affectant les travaux réalisés par le constructeur n’empêchaient cependant pas d’habiter la maison ; si les essais électricité, plomberie et chauffage n’ont pu être réalisés, cela était imputable à l’absence de raccordement aux réseaux, ce qui relevait des travaux que les maîtres de l’ouvrage s’étaient réservés, et M. [D] et Mme [Y] [S] ne démontrent pas que, postérieurement à l’exécution des travaux à leur charge, ils ont constaté des désordres empêchant l’utilisation des installations d’électricité, de plomberie ou de chauffage ; par ailleurs, la péremption du certificat de conformité de l’installation électrique ne suffit pas à démontrer que cette installation était impropre à son usage.
La Compagnie européenne de garanties et cautions est dès lors fondée à soutenir que la livraison est intervenue le 25 mai 2011.
Pour s’opposer au paiement des pénalités de retard réclamées par M. [D] et Mme [Y] [S], la Compagnie européenne de garanties et cautions n’invoque ni des intempéries, ni des cas fortuits mais reproche aux maîtres d’ouvrage, d’une part, d’être à l’origine des retards antérieurs au 1er mars 2010, aux motifs qu’ils ne s’étaient pas présentés à un rendez-vous de réception fixé le 20 décembre 2007, qu’ils ont refusé de manière injustifiée de payer des sommes à leur charge et qu’ils ont interdit au constructeur de pénétrer sur le chantier, et, d’autre part, d’être à l’origine des retards du 1er mars au 2 octobre 2010 du fait de leur opposition à l’intervention directe du garant au profit d’une indemnisation financière.
Cependant, il résulte du rapport d’expertise que la maison ne pouvait être réceptionnée le 20 décembre 2007 et il importe donc peu que M. [D] et Mme [Y] [S] ne se soient pas présentés au rendez-vous fixé ce jour-là ; outre que le défaut de paiement reproché aux maîtres de l’ouvrage était consécutif à des malfaçons affectant les travaux réalisés par le constructeur, il n’est pas démontré qu’en l’espèce le défaut de paiement des sommes dues par le maître de l’ouvrage empêchait l’achèvement de la maison et ce défaut de paiement n’est donc pas de nature à caractériser un événement de force majeure permettant de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus ; la Compagnie européenne de garanties et cautions, qui invoque une interdiction faite au constructeur de pénétrer sur le chantier, ne rapporte cependant aucune preuve de ce que ce constructeur aurait effectivement été empêché de poursuivre les travaux par les maîtres de l’ouvrage, et les nécessités des opérations d’expertise, rendues nécessaires en raison de la carence du constructeur, ne sont pas constitutives d’un événement extérieur susceptible de caractériser un cas de force majeure. Dès lors, la Compagnie européenne de garanties et cautions est mal fondée à soutenir que le constructeur doit être déchargé des pénalités de retard dues jusqu’au 1er mars 2010 en raison du comportement de M. [D] et Mme [Y] [S].
Par ailleurs, du 1er mars au 2 octobre 2010, M. [D] et Mme [Y] [S] n’ont mis aucun obstacle à l’exécution par la Compagnie européenne de garanties et cautions des travaux nécessaires et la circonstance que celle-ci a attendu sept mois avant de leur soumettre une proposition d’indemnisation qu’ils ont refusée n’est pas de nature à l’exonérer de ses obligations.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [D] et Mme [Y] [S] la somme de 100 576,34 euros au titre des pénalités dues pour 1 257 jours de retard du 25 décembre 2007 au 25 mai 2011, à raison de 80,013 euros par jour de retard.
Le tribunal a assorti à juste titre cette somme d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, la Compagnie européenne de garanties et cautions a commis des négligences manifestes dans l’exécution de ses obligations ; en effet, alors qu’elle était informée des doléances des maîtres de l’ouvrage et du retard de livraison depuis l’assignation en référé-expertise qui lui avait été délivrée le 5 mars 2008, elle n’a entrepris aucune démarche avant le mois de février 2011, après y avoir été contrainte par une ordonnance de référé du 6 décembre 2010 la condamnant à terminer les travaux pour permettre la réception de l’ouvrage.
L’inexécution délibérée de ses obligations par le garant est sans lien avec un défaut de paiement de solde de prix au constructeur par les maîtres de l’ouvrage, et la Compagnie européenne de garanties et cautions, qui reconnaissait elle-même que l’action en référé engagée à son encontre à la fin de l’année 2010 était « légitime », ne rapporte la preuve d’aucun comportement de M. [D] et Mme [Y] [S] qui aurait pu justifier cette inexécution fautive de ses obligations.
Par ailleurs, le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice moral subi par M. [D] et Mme [Y] [S] et il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris leur ayant alloué une somme de 8 000 euros de ce chef.
Sur les dépens et les autres frais
Les effets de la cassation partielle de l’arrêt du 12 juin 2017 s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées au titre des dépens d’appel et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient, dès lors, de statuer à nouveau de ces chefs.
La Compagnie européenne de garanties et cautions, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [D] et Mme [Y] [S] une indemnité de 8 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [D] et Mme [Y] [S] la somme de 100 576,34 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2012, ainsi que la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] et Mme [Y] [S] au titre de la rampe d’accès au garage ;
Et, statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [D] et Mme [Y] [S] la somme de 3 240 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2012
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [D] et Mme [Y] [S] une indemnité de 8 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Gauche ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Fracture ·
- Pourvoi ·
- Expertise médicale ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Délai ·
- Droit de rétractation ·
- Trouble psychique ·
- Lettre ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'etat ·
- Décision juridictionnelle ·
- Public ·
- Effet immédiat ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Contrat de location ·
- Ad hoc
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Armée ·
- Conseil d'etat ·
- Ancien combattant ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs
- Accession ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Clause ·
- Expert ·
- Restaurant ·
- Locataire ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Garantie ·
- Contrat de construction ·
- Vente ·
- Coûts ·
- Habitation ·
- Vendeur professionnel ·
- Prix
- Justice administrative ·
- International ·
- Global ·
- Conseil d'etat ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Prestation ·
- Contrepartie ·
- Pourvoi ·
- Résultat ·
- Sociétés
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Métal lourd ·
- Apport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Ministère
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Prescription ·
- Décision juridictionnelle
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.