Article L7322-6 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Pas d’" autorisation de licenciement " pour les gérants de supérettes représentants du personnel
Tribunal administratif de Versailles · 22 décembre 2015

Avant la recodification du code du travail intervenue en 2008, ils bénéficiaient de l'ensemble des avantages accordés aux salariés par la législation sociale (article L. 787-2 du code du travail). À ce titre, ceux d'entre eux exerçant des fonctions représentatives du personnel ne pouvaient être licenciés sans autorisation de l'inspecteur du travail (Cass. Soc. 2009-12-08, Bull. n°08-42089). […] Mais, la recodification du code du travail a changé la donne, puisque dorénavant seule une liste limitative des dispositions de ce code leurs sont applicables (articles L. 7321-1 à L. 7322-6 du code du travail). […]

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Décisions122

1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 9 mars 2021, n° 17/04416Infirmation partielle

[…] 06 novembre 2017 […] 'Vu les articles L 7322-1 à L 7322-6 du Code du Travail, […] Vu les articles L. 1226-2 ; L. 1226-10 ; L.1235-3 ; L.3171-4 ; L.6312-2 et L.7322-1 et suivants du Code du travail, […] Fixée au 6 février 2020, l'audience de plaidoiries a été renvoyée au 4 décembre 2020. […] En l'espèce, le contrat de co-gérance conclu entre la société Casino et les époux X, le 14 juin 1988, en application des dispositions des anciens articles L. 782-1 et suivants recodifiés L. 7322-1 et suivants du code du travail, et de l'accord national du 18 juillet 1963 et ses avenants, stipule entre autres dispositions que les cogérants seront indépendants dans leur gestion, dans la limite du mandat, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 20 mars 2014, n° 2013010360

[…] Vu les dispositions des articles L 7322-1 à L 7322-6 du Code du Travail et l'accord collectif du 18 juillet 1963, […] A l'appui de sa demande, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE expose que le contrat-type de gérance est soumis aux dispositions des articles L.7322-1 à L.7322 du Code du travail et à l'Accord Collectif National du 18 juillet 1963 pour les maisons d'alimentation à succursales, gérants mandataires (…) ;

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3Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2014, n° 14/03527Infirmation

[…] Pôle 6 – Chambre 2 […] Le contrat liant les parties stipule que de par sa nature, il est régi par l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales multiples de 1963 et par les articles L 782-1 à L 782-7 du code du travail (désormais L 7322-1 à L 7322-6).

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