Confirmation 16 janvier 2007
Rejet 22 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 janv. 2007, n° 06/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/00806 |
Texte intégral
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
Pourvoi en CassatION
De 18 Janvier 2007. per Maitre Gilles MASUREL, dvoue
pour N O DOSSIER N°06/00806 Pourvol on Cassation ARRÊT DU 16 Janvier 2007
6ème CHAMBRE pour F. Intin ép. X BV le 19 1.0t par le […]
Par arrêt rendu par chambre criminelle de la COUR D’APPEL DE DOUAI Cour de Cassation en date 6ème Chambre – N° 07/ 32 du 22/01/08: « REJETTE, les paurvas ». Mentions Jaits K 1²/04/08 par l’adját adm.
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2007, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, A.KAQMALEK Sur appel d’un jugement du T.G.I. D’AVESNES SUR HELPE du 15 NOVEMBRE 2005
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F Q AF épouse X née le […] à […]
Fille de F G et de H I
……. De nationalité française, mariée Maire
Demeurant 54 rue des Rouets – 59610 AJ
Prévenue, intimée, libre, Comparante assistée de Maître RIGLAIRE Emmanuel, avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de AVESNES sur HELPE appelant,
I copie 1
11/Bv
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Y J K es-qualité de représentante légale de sa fille mineure L M, demeurant […]
Non Comparante, partie civile, appelante, Maître DEMORY Vincent, avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE MAUBEUGE, […]
Non Comparante, Partie civile, intimé
LA CPAM DE L’ESSONNE, Boulevard U Mittérand – 91000 EVRY CEDEX
Non Comparante, Partie civile, intimé
N O, demeurant 22 rue du Royaune 91440 BURES SUR
YVETTE
Non Comparante, partie civile, appelant, Maître LEBOIS AI, avocat au barreau de PARIS
LA SOCIETE D’ASSURANCE AXA FRANCE – PRISE EN SA QU ALITE D’ASSUREUR DE LA COMMUNE DE AJ, […]
[…] intervenante, intimé, Non Comparante représentée par Maître ZIMMERMANN Daniel, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Henriette MARIE, Président :
Conseillers : Bernard LEMAIRE,
P Z.
GREFFIER: Béatrice VITTU aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général.
2
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 07 Novembre 2006, le Président a constaté l’identité de la prévenue.
Ont été entendus :
Monsieur Z en son rapport;
F Q AF épouse X en ses interrogatoires et moyens de défense;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
La prévenue et son conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 16 Janvier 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Madame F Q, épouse X a été poursuivie devant le Tribunal Correctionnel d’AVESNES SUR HELPE,
pour avoir à AJ, le 10 juillet 2003, en tout cas depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en ne prenant pas les mesures appropriées afin d’éviter la survenance d’un accident dans la zone de baignades, alors qu’elle avait été informée des dangers présentés par celui-ci, involontairement causé des vlessures n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M R,
Faits prévus et réprimés par les articles R 625-2 et R 625-4 du code pénal;
pour avoir à AJ, le 1° août 2003, en tout cas depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en ne
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BV
prenant pas les mesures appropriées afin d’éviter la survenance d’un accident dans la zone de baignades, alors qu’elle avait été informée des dangers présentés par celui-ci et qu’un accident s’était déjà produit le 10 juillet 2003, involontairement causé des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de O N,,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal;
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2005, le Tribunal a retenu la culpabilité de F Q, épouse X s’K du délit et l’a condamné à la peine de 5 000 euros d’amende; La prévenue a été relaxée en ce qui concerne la contravention.
Sur l’action civile, le tribunal correctionnel se déclarait incompétent en application des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
Le Ministère Public a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2005. Les parties civiles interjetaient également appel le 21 novembre 2005.
La prévenue a comparu à l’audience de la Cour, assistée de son conseil. Elle sollicite sa relaxe et par voie de conclusions la confirmation du jugement entrepris sur l’action civile.
Monsieur O N représenté par son conseil, sollicite par voie de conclusions l’infirmation du jugement entrepris sur l’action civile.
Madame J Y, partie civile K es-qualité de représentante légale de sa fille mineure M L représentée par son conseil, ne sollicite pas l’infirmation du jugement entrepris sur l’action civile mais vient au soutien du ministère public s’K de l’action publique.
La société AXA représentée par son conseil, sollicite la confirmation du jugement entrepris sur l’action civile.
La CPAM de Maubeuge, citée à personne le 4 août 2006 n’a pas comparu.
LA CPAM de l’Essonne, citée à personne le 5 octobre 2006, sollicite par LRAR la condamnation de F Q, épouse X au paiement de la somme de 369 100, 50 euros correspondant au montant de ses débours provisoires exposés à la suite de l’accident dont a été victime O N. Il sera statué contradictoirement à son égard en application de l’article 420-1 du Code de procédure pénale.
Pour l’audience de la Cour, Q F, épouse X a cité en qualité de témoins :
S T, commandant de police au commissariat de AJ A-AI D, directeur général des services à la Mairie de AJ
A-AG AH, […]
qui ont été entendus suivant les formes prescrites par les articles 436 et suivants du code de procédure pénale.
4
/ BU
RAPPEL DES FAITS
Le 10 juillet 2003, M L, âgée de 8 ans, se blessait au cours d’une baignade au plan d’eau « les Etangs des Moines », situés sur la commune de AJ, après avoir effectué un plongeon et heurté un muret en béton, se trouvant dans l’eau de baignade, immergé sous environ 15 cm d’eau et de ce fait peu visible, sans être signalisé.
L’enfant expliquait en effet avoir sauté, les jambes écartées sur le muret : « j’ai sauté droit dans l’eau et je me suis cognée à une barre en béton que je n’avais pas vue. Je ne pouvais pas la voir car elle était sous l’eau. J’ai pris la barre entre mes jambes »>.
Le certificat médical établi à la suite de cet accident indiquait que la petite fille ne pouvait pratiquer aucune activité sportive pendant 15 jours. L’examen médical de la fillette conduisait le Dr B à fixer une ITT de 3 semaines. Etait mentionnée une « cicatrice peu visible sur la face interne muqueuse de la lèvre droite ». Une seconde expertise médicale, confiée au Dr C, fixait les différents préjudices.
Plusieurs témoignages étaient recueillis par les enquêteurs, ceux de U V, W AA et AB AC, dont il résultait qu’une ligne d’eau avait existé, les années précédentes, matérialisant par des flotteurs la présence du muret heurté par M L, mais que cette signalisation avait disparu au cours de la saison de baignade.
Toutefois il n’était pas possible de préciser la date exacte à laquelle cette ancienne ligne d’eau avait disparu. La consultation de photographies de presse conduisait les enquêteurs à constater que le 9 mars 2003, aucune ligne d’eau ne figurait en prolongement du ponton. Toutefois, elle était clairement visible sur des clichés pris au cours de l’été 2001.
Il résultait de la poursuite de l’enquête que la ligne d’eau avait coulé : en février 2004, un pêcheur sondait l’extrémité du ponton et récupérait l’ancienne ligne d’eau dont les flotteurs étaient cassés ou percés.
AD AE, responsable de la précédente équipe d’agent municipaux en charge de l’entretien des étangs et de leurs environs expliquait que le matériel flottant utilisé pour signaler le danger que l’existence du muret immergé représentait pour les baigneurset prévenir le risque d’accident faisait l’objet d’interventions régulières.
Il détaillait les multiples réparations qu’il était nécessaire d’opérer, avant la disparition de la ligne d’eau, pour maintenir à flot cette signalisation.
A la suite de l’accident dont M L avait été victime le 10 juillet 2003, la directrice des services techniques de l’Office du Tourisme adressait le 18 juillet 2003 un courrier à Mme X < pour lui signaler le danger que représente l’espace baignade (…) en raison de la disparition de la ligne d’eau, les enfants ou adultes qui plongent peuvent heurter le mur de ciment et ferrailles invisibles sous l’eau ».
Pour sa part, A-AI D écrivait à Mme X le 23 juillet 2003 :
[…]
< les bassins ont été délimités et il faut considérer que nous avons affaire à un lieu de baignade aménagé (…) une lourde responsabilité pèserait sur la commune en cas de noyade pour défaut de surveillance d’un équipement que la commune à créé. Indépendamment des travaux éventuels, il n’est pas convenable de passer un nouvel été dans ces conditions '>.
Le procès-verbal de la réunion des cadres de la Mairie le 24 juillet 2003 indiquait que suite à une visite des lieux, il est convenu de retirer un piquet de métal, nettoyer le fond du petit bassin et poser un fil d’eau ».
Relativement à la mise en place d’une nouvelle ligne d’eau, une commande était passée par les services techniques de la Mairie auprès de la société IMATEC le 23 juillet 2003. Le devis arrivait à la Mairie le 28 juillet et le bon de commande était établi le 30 juillet 2003.
Le 31 juillet 2003, un arrêté municipal prescrivait le port de sandalettes pour les baigneurs. Mme X s’en expliquait en précisant avoir été « informée que cette fillette s’était blessée aux parties génitales et que l’origine de l’accident était liée à un piquet ou quelque chose de ce genre (…) en relation directe avec cet accident et d’en le but d’en prévenir de nouveaux, M. D m’a suggéré de prendre un arrêté interdisant l’accès aux bassins aux baigneurs non porteurs de sandalettes de protection '>.
***
Le 1er aout 2003, O N, âgé de 24 ans, se blessait dans la même zone de baignade après avoir effectué un plongeon et heurté le même muret en béton.
Il en résultait pour celui-ci la fracture de deux vertèbres (C3 et C7) causant la paralysie complète des membres inférieurs. Les expertises médicales révelaient que O N présentait la suite de cet accident une tétraplégie dite incomplète, autorisant sa locomotion en fauteuil roulant électrique mais ne lui permettant pas de se transférer ni de participer aux tâches essentielles de la vie quotidienne.
Deux jours après le second accident, à la demande du directeur des services techniques, étaient mis en place des flotteurs.
SUR CE:
sur la contravention
Attendu que selon l’article 121-3 du Code pénal les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommages ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer;
Attendu qu’il est établi qu’à la suite de l’accident dont M L avait été victime le 10 juillet 2003, l’absence de flotteurs démontrait un danger pour l’ensemble des utilisateurs de la zone de baignade.
Que si l’absence de toute réaction à la disparition de la ligne d’eau a assurément été
H/BV 6
préjudiciable à la jeune fille blessée le 10 juillet 2003, aucune faute pénale n’est caractérisée au sens de l’article 121-3 du Code pénal applicable aux faits de l’espèce;
Qu’en effet, il ne résulte pas des circonstances de l’espèce que la prévenue, en n’accomplissant pas avant le 10 juillet 2003, les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait, ou en ne prenant pas avant cette date les mesures pour éviter la réalisation du dommage, a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité ni commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité; Dés lors que les changements intervenus dans l’équipe municipale quelques mois auparavant, tant du point de vue des élus que du personnel technique, permettent d’expliquer en partie une perte d’information ayant entraîné une modification des conditions générales d’entretien de la zone de baignade concernée ;
Qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a relaxé Madame F Q, épouse X du chef de blessures involontaires n’ayant pas entraîné d’ITT supérieure à 3 mois;
***
sur le délit
Attendu qu’en revanche, à la suite de l’accident du 10 juillet 2003, le danger représenté par l’absence de signalisation du muret immergé dans la zone de baignade étant connu des services techniques et de la prévenue ainsi que rappelé dans l’exposé des faits ;
Que A-AI D, Directeur Général des Services, s’est rendu sur les lieux en compagnie de Monsieur E, directeur des services techniques, au lendemain du jour où il en avait eu connaissance de l’accident dont M L avait été victime;
Qu’il a, à cette occasion, demandé que soit posé une ligne d’eau pour signaliser le danger représenté par le muret immergé dans la zone de baignade ;
Que le respect des règles propres à ce type d’investissement, même limité d’un point de vue financier, ne permettait pas d’installer immédiatement une nouvelle ligne
d’eau ;
Que pour autant, aucune disposition n’a été prise pour prévenir le risque auquel continuait à se trouver exposé l’ensemble des vacanciers, nombreux à cette période de l’année, faisant usage des bassins de baignade ;
Que des dispositions évitant la réalisation d’un nouvel accident auraient dû être entreprises ;
Attendu que les éléments objectifs du dossier tels que rappelés dans l’exposé des faits établissent que lorsque F Q, épouse X a été informée du danger tenant à la disparition de la ligne d’eau matérialisant le danger n’a pris aucune mesure efficace pour éviter le renouvellement d’un accident et qu’elle ne peut sérieusement soutenir que « si elle avait su qu’il existait un risque sur le site de baignade (elle aurait) fait le nécessaire afin d’éviter les accidents '>;
BU 7
Qu’en se bornant à commander une ligne d’eau dont la livraison n’interviendra que plusieurs jours plus tard et toujours attendue au moment de la survenance du second accident, la prévenue, sans causer directement le dommage, n’a pas pris les mesures permettant d’éviter la réalisation de celui-ci et a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer ;
Qu’il s’en suit que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu sa culpabilité s’K du délit de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois et que le jugement doit être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée ;
***
*sur l’action civile
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes des parties civiles conformément aux dispositions de l’article L 2123-34 du code général des collectivités territoriales;
Qu’il ne peut être retenu que les faits reprochés à Madame F Q, épouse X présentent le caractère d’une faute détachable de l’exercice de ses fonctions ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Madame F Q, épouse X, de O N, de J Y K es-qualité de représentante légale de sa fille mineure M L et de la société s’assurance Axa France ; par défaut à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de Maubeuge, contradictoirement en application de l’article 420-1 du Code de procédure pénale à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essone
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, tant pénales que civiles;
DIT que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT. an Il pine B. VITTU H. MÁRIE
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
P/ Le Greffier D’APPEL
DE
HOOR
U
O
A
D
I
PUBLIQUE BRANCAISE
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