Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre II : Travail dissimulé / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L8224-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 102
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 12° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.
Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. L'affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d'un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Commentaires • 38
Pour retenir cette solution, la Cour vise l'article L.8221-1 du Code du travail qui pose le principe de l'interdiction de recourir […] […] Or, si le contractant établi à l'étranger ne communique pas ces éléments, le donneur d'ordre se trouve souvent démuni en l'absence de disposition contractuelle précise sur ce point. […] L.8222-2 et L.8222-5), d'importantes sanctions pénales (C. trav. art. L.8224-1 à L.8224-6) et peines complémentaires, notamment l'interdiction d'activité et l'exclusion des marchés publics (C. trav. art. L.8224-3 et L.8224-5). […] L.114-15-1).
Lire la suite…On peut citer l'emploi d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, le délit de travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance est connu de l'auteur du délit ou commis en bande organisée (article L.8224-2 du code du travail). Une majoration de retard de 5 % est aussi appliquée. […] L.8224-1 et suivants du code du travail) et d'autre part, à l'encontre de la personne morale, 225 000 euros d'amende, 375 000 euros d'amende en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire ou d'une personne vulnérable ou dépendante et 500 000 euros en cas d'infraction en bande organisée (articles L.8224-5 du code du travail et 131-38 du code pénal).
Lire la suite…Décisions • 83
[…] La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8224-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué.
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[…] (64), infraction prévue par les articles L.8224-5, L.8224-1, L.8221-1 AL 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.8224-5, L.8224-1 du Code du travail, les articles 131-38, […] le 04/03/16 copie à Re Sarvies le 23/05/16 s copie à Titue Puce, inspectuce du travail
Lire la suite…- Salarié·
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3. Cour d'appel de Bourges, 16 avril 2009
[…] coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE PAR PERSONNE MORALE, commis du 19/09/2005 à courant Décembre 2005, à C (36) BLOIS (41) et, PREVERANGES (18), NATINF 021463, infraction prévue par les articles L.8224-5, L.8224-1, L.8221-1 AL.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.8224-5, L.8224-1 du Code du travail, les articles 131-38, 131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9° du Code pénal […] Un contrat écrit a été signé le 05 septembre 2005 visant la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Au contrat était annexé un document intitulé par erreur 'devis' qui n'est en fait qu'un descriptif suffisamment détaillé des travaux mis à la charge de la société BCMR ;
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Pour retenir cette solution, la Cour vise l'article L.8221-1 du Code du travail qui pose le principe de l'interdiction de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services d'une personne qui exerce un travail dissimulé. Relevons qu'au cas particulier la société étrangère avait été elle-même condamnée pour travail dissimulé. […] Or, si le contractant établi à l'étranger ne communique pas ces éléments, le donneur d'ordre se trouve souvent démuni en l'absence de disposition contractuelle précise sur ce point. […] L.8222-2 et L.8222-5), d'importantes sanctions pénales (C. trav. art. L.8224-1 à L.8224-6) et peines complémentaires, notamment l'interdiction d'activité et l'exclusion des marchés publics (C. trav. art. L.8224-3 et L.8224-5). […] L.114-15-1).
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